TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00189
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 26/00189 - N° Portalis DBX6-W-B7K-26WU
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 22/06/2026
à la SARL AHBL AVOCATS
Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. SYPPA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. METALLERIE FAVEREAU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 14 janvier 2026, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI SYPPA a fait assigner la SARL METALLERIE FAVEREAU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 1134 du code civil, de voir :
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers commerciaux par le jeu de la clause résolutoire au 22 décembre 2024 ;
- ordonner l’expulsion de la SARL METALLERIE FAVEREAU et de tous occupants de son chef du local qu’elle occupe situé [Adresse 3] et ce au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
- condamner par provision la SARL METALLERIE FAVEREAU au paiement de la somme de 11 710,01 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés ;
- chiffrer à 1 238,60 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SARL METALLERIE FAVEREAU jusqu’à délaissement effectif des lieux ;
- condamner la SARL METALLERIE FAVEREAU au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose que, par acte sous seing privé du 30 avril 2013, elle a donné à bail à usage commerciel à la SARL METALLERIE FAVEREAU des locaux situés [Adresse 4], lot n°4, local [Adresse 5] ; que le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2013 pour se terminer le 1er mai 2022 ; que ledit bail s’est tacitement reconduit depuis lors ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 21 novembre 2024, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
Appelée à l’audience du 23 février 2026, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 18 mai 2026.
Par conclusions signifiées le 11 février 2026 au gérant de la SARL METALLERIE FAVEREAU , la SCI SYPPA sollicite de voir :
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers commerciaux par le jeu de la clause résolutoire au 22 décembre 2024 ;
- subsidiairement, constater la résiliation du bail en raison du départ de la SARL METALLERIE FAVEREAU au 31 décembre 2025 ;
- condamner par provision la SARL METALLERIE FAVEREAU au paiement de la somme de 12 018,71 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés ;
- condamner la SARL METALLERIE FAVEREAU à restituer les clés des locaux et télécommande du portail ;
- chiffrer à 1 238,60 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SARL METALLERIE FAVEREAU jusqu’au 31 décembre 2025 ;
- condamner la SARL METALLERIE FAVEREAU au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL METALLERIE FAVEREAU n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 21 novembre 2024, pour une somme de 9 555,74 euros dont 9 381,75 euros d’arriéré de loyers correspondant aux loyers d’avril à novembre 2024 et à la taxe foncière, et 173,99 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai prescrit ;
- que la SARL METALLERIE FAVEREAU a quitté les lieux donnés à bail au 31 décembre 2025 ;
- que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 12 018,71 euros au 31 décembre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 22 décembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- de condamner la SARL METALLERIE FAVEREAU à restituer à la SCI SYPPA les clés des locaux donnés à bail et la télécommande du portail desdits locaux ;
- de dire que la SARL METALLERIE FAVEREAU est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 décembre 2024, équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, et jusqu’à complète libération des lieux intervenue le 31 décembre 2025 ;
- de condamner la SARL METALLERIE FAVEREAU au paiement de la somme provisionnelle de 12 018,71 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 31 décembre 2025, cette somme n’étant pas sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI SYPPA à la SARL METALLERIE FAVEREAU au 22 décembre 2024 ;
Condamne la SARL METALLERIE FAVEREAU à restituer à la SCI SYPPA les clés des locaux donnés à bail et la télécommande du portail desdits locaux ;
Condamne la SARL METALLERIE FAVEREAU à payer à la SCI SYPPA la somme provisionnelle de 12 018,71 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 31 décembre 2025 ;
Condamne la SARL METALLERIE FAVEREAU à payer à la SCI SYPPA la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la la SARL METALLERIE FAVEREAU aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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