TJ 33063, 28 mai 2026, RG 25/01809
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Texte de la décision
88B
N° RG 25/01809 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24DV
28 mai 2026
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A.S. CONNELINK
CCC délivrées
à
URSSAF AQUITAINE
S.A.S. CONNELINK
Me Laurent FRAISSE
Copie exécutoire délivrée
à URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 février 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
Service Contentieux
3 rue Théodore Blanc -Quartier du Lac
33000 BORDEAUX
représentée par Mme [R] [F], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CONNELINK
Les bureaux du LAC II immeuble P
Rue Robert Caumont
33049 BORDEAUX CEDEX
ayant pour conseil la Selarl [I] [U], non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé de son Conseil, reçu le 30 Septembre 2025, la SAS CONNELINK a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d'une opposition à la contrainte établie le 10 Septembre 2025 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) AQUITAINE, signifiée le 15 Septembre 2025 pour un montant de 13.836 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les mois de Juillet 2023, Mai et Juin 2024, ainsi qu'Avril à Juin 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 Février 2026 au cours de laquelle elle a été retenue.
* * * *
Par conclusions datées du 21 Janvier 2026 auxquelles elle déclare s’en remettre et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
- déclarer recevable le recours formé par la SAS CONNELINK,
- au fond, l’en débouter,
- valider la créance pour son montant total soit la somme de 13.836 Euros dont 12.583 Euros de cotisations et 1.253 Euros de majorations de retard telle que détaillée sur la contrainte n°56768778 délivrée le 10 Septembre 2025,
- condamner la SAS CONNELINK au paiement de la somme de 13.836 Euros dont 12.583 Euros de cotisations et 1.253 Euros de majorations de retard,
- condamner la SAS CONNELINK au paiement des frais de signification de contrainte d’un montant de 75,96 Euros.
Elle fait valoir que la contrainte a été précédée de deux mises en demeure envoyée en recommandé avec avis de réception de telle sorte qu'elles sont parfaitement régulières. Elle explique en détail, pour chaque période mensuelle visée dans la contrainte, le calcul des cotisations réclamées à la SAS CONNELINK en tant qu’employeur versant une rémunération à ses salariés.
* * * *
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé réception du 17 Décembre 2025, dont l'avis n'a pas été retourné, la SAS CONNELINK n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il en est de même de son Conseil avisé par lettre simple. Il convient de souligner que l'opposante a été convoquée pour la même audience dans le cadre de deux autres dossiers sont les avis sont revenus signés. Dès lors, il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre préliminaire qu'en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De même, la recevabilité du recours de la SAS CONNELINK n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte. Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’U.R.S.S.A.F.
En outre, en vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte établie le 10 Septembre 2025 par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE a été signifiée par commissaire de justice à la SAS CONNELINK le 15 Septembre 2025 et fait référence à deux mises en demeure préalables : la première adressée en recommandé avec accusé de réception le 24 Juillet 2025 a été distribuée le 28 Juillet 2025 et que la seconde adressée dans les mêmes formes le 30 Juillet 2025 a été distribuée le 1er Août 2025 (ses pièces 4 à 7).
Ces mises en demeure restées sans effet précisent le montant et la nature des cotisations dues par la SAS CONNELINK ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.
En conséquence, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Selon les dispositions de l'article L.622-17 I du Code de Commerce, rendues applicables au redressement judiciaire par l'article L.631-14, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En outre, il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soutenu au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Il convient toutefois de préciser que par jugement en date du 11 Octobre 2017, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CONNELINK et a désigné Maître [Z] [M], exerçant désormais au sein de la SERL EKIP’, en qualité de mandataire judiciaire. À l'issue de la procédure, le même tribunal a, par jugement en date du 19 Décembre 2018, arrêté le plan de redressement de la SAS CONNELINK pour une durée de 10 ans.
Il convient de relever qu'il n'est produit aux débats aucun élément complémentaire sur la situation de la SAS CONNELINK à ce jour de telle sorte qu'elle doit être considérée comme in bonis et que le plan se poursuit.
En tout état de cause, l’URSSAF explique que les rémunérations versées et déclarées par la SAS CONNELINK en tant qu’employeur, à ses salariés, servent de base au calcul des cotisations et contributions sociales dues.
Ainsi, l’URSSAF détaille dans ses conclusions mois par mois le calcul des cotisations et majorations réclamées à la SAS CONNELINK en tant qu’employeur au titre des périodes figurant dans la contrainte c’est-à-dire le mois Juillet 2023, les mois de Mai et Juin 2024, ainsi qu’Avril à Juin 2025, de sorte qu’il s’agit de créances postérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, non comprises dans le plan et ainsi payables à leur échéance.
Par conséquent, il convient de constater que l’opposition non soutenue n'est pas fondée et de condamner la SAS CONNELINK à verser à l’organisme la somme de 13.836 Euros correspondant à 12.583 Euros de cotisations et 1.253 Euros de majorations de retard au titre des cotisations et majorations de retard portant sur les mois de Juillet 2023, Mai et Juin 2024, ainsi qu’Avril à Juin 2025.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification du 15 Septembre 2025 de la contrainte du 10 Septembre 2025 dont il est justifié pour un montant de 73,18 Euros doivent donc être mis à la charge de la SAS CONNELINK, étant observé que l'acte ayant été remis à personne habilitée, il n'y a lieu de prévoir les frais postaux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS CONNELINK succombant à l'instance, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la contrainte litigieuse est régulière en la forme,
DÉCLARE l’opposition de la SAS CONNELINK non soutenue non fondée,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
CONDAMNE la SAS CONNELINK à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE les sommes suivantes :
- TREIZE MILLE HUIT CENT TRENTE SIX EUROS (13.836 Euros) au titre des cotisations et majorations portant sur les mois de Juillet 2023, Mai et Juin 2024, ainsi qu’Avril à Juin 2025,
- SOIXANTE TREIZE EUROS et dix-huit centimes (73,18 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
- les entiers dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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