TJ 33063, 4 juin 2026, RG 24/00806
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Texte de la décision
89B
N° RG 24/00806 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5DA
04 juin 2026
AFFAIRE :
[W] [U]
C/
S.A.S. [P], CPAM DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
M. [W] [U]
S.A.S. [P]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Jean-François DACHARRY
Me Pierre SIRGUE
Copie exécutoire délivrée
à
ADD Expertise
Renvoi MEE du 11/02/2027
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 04 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 février 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [U]
15 Avenue du Pitey - Lotissement Les Landes de Mouchon
33138 LANTON
représenté par Me Pierre SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [P]
447 Boulevard Daney - 33075 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me Jean-François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux - Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [X] [N] [F], muni d’un pouvoir spécial
EXPSÉ DU LITIGE
Le 2 Mai 2022, [W] [U], ancien salarié de la SA [P] en qualité de Docker manutentionnaire du 1er Janvier 1977 au 29 Octobre 1994, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 Avril 2022 par le Docteur [C] [R], mentionnant : “petit épaississement trame bronchique, petite plaque pleurale inf gauche. 1 micronodule lingulaire. Pneumologue Dr [Y] 15/12/2022 : micronodule lingulaire très lentement évolutif millimétrique + micronodule pleural calcifié d’allure bénigne dans un contexte d’exposition à l’amiante”. Le Médecin Conseil a retenu le 2 Février 2022 comme date de 1ère constatation médicale de la maladie, correspondant à la constatation médicale faite par le Docteur [A] [K], radiologue.
Le 29 Novembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a avisé l'assuré de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle (tableau n°30 B). L'état de santé de [W] [U] a été déclaré consolidé le 3 Février 2022 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5% ayant donné lieu à l’attribution d’un capital d’un montant de 1.991.62 Euros.
Par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 12 Mars 2024, [W] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, la SA [P], dans la survenance de sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial établi le 4 Avril 2022.
L’affaire a été appelée en mise en état le 11 Décembre 2025, puis fixée à plaider à l'audience du 17 Février 2026.
* * * *
Par requête de son Conseil valant conclusions et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [W] [U] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
- dire que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la SA [P],
- ordonner, en conséquence, la majoration au maximum de l’indemnité forfaitaire allouée,
- dire que la majoration de l’indemnité forfaitaire suivra l’évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu,
- dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
-désigner tel expert qu’il plaira avec mission de rendre un avis sur son préjudice complémentaire qu'il détaille (...),
- débouter la SA [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- voir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie prendre de telles conclusions qu’il lui plaira,
- condamner la SA [P] au paiement de la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait tout d’abord valoir que la SA [P] a la qualité d’employeur, le statut particulier des dockers n'excluant pas la responsabilité de celle-ci qui intervenait sur le Port de BORDEAUX comme l'une des principales entreprises manutentionnaires. Il estime que sont sans incidence sur la qualité de salariés des dockers, les modalités de recrutement ou le montant de leur salaire calculé sur la base du travail effectué pour chaque entreprise. Il soutient qu’elle était seule à pouvoir prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé de ceux qu'elle faisait travailler pour son profit exclusif. En tout état de cause, il explique qu'il a été Docker pendant 17 ans sur le Port de BORDEAUX et qu'à ce titre, il a manipulé des sacs d'amiante pour cette société. Or, l'exposition des dockers est incontestable sur le Port de BORDEAUX, qui était l'un des principaux ports assurant le trafic d'amiante au cours de la période considérée. Selon lui, au regard de ses relations internationales et de sa taille, la SA [P] ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'avait pas conscience du danger que représentait l'inhalation de poussières d'amiantes. Enfin, il s'appuie sur des attestations de collègues pour établir l’exposition à l’inhalation de particules d’amiante ainsi que l’absence de mesure de protection puisqu'il manipulait de l’amiante dont le conditionnement n’était pas sécurisé, sans gant, ni masque, ni combinaison.
* * * *
Par conclusions de son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA [P] demande au tribunal de :
- débouter [W] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à lui payer une indemnité de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
À titre subsidiaire,
- lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par [W] [U] laquelle fonctionnera aux frais avancés de ce dernier,
- le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’en sa qualité d’entreprise de manutention, elle ne peut être considérée comme l’employeur des dockers professionnels titulaires d’une carte délivrée par l’État, seuls habilités à travailler sur le port. Elle affirme ne pas assurer la rémunération des dockers, ceux-ci étant payés par la Centrale des Activités Portuaires. Elle précise également qu’elle n’établissait aucun bulletin de paie et qu’aucun contrat de travail n’était conclu entre les entreprises de manutention utilisatrices et les ouvriers dockers. Elle soutient en outre ne disposer d’aucun pouvoir disciplinaire à l’égard des dockers, lesquels n’exerçaient pas leur activité sous son autorité. S’agissant des règles d’hygiène et de sécurité, elle indique que les entreprises utilisatrices de main d’œuvre du Port de BORDEAUX n’en avaient pas la responsabilité, celle-ci étant confiée, par voie réglementaire, au Comité paritaire d’hygiène et de sécurité des entreprises du Port de BORDEAUX. Dès lors, la distribution des équipements de protection, notamment des masques, ne relevait pas des entreprises utilisatrices mais de l’autorité publique, représentée par le Directeur du port, chargé de l’hygiène et de la sécurité des ouvriers dockers, et exerçant, par ailleurs, des fonctions assimilables à celles d’inspecteur et de médecin du travail. Elle fait valoir que les rapports des CHSCT établissent que des équipements de protection étaient distribués par l’autorité publique dès 1977. Elle ajoute que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un manquement de sa part à ses obligations en matière de sécurité, dès lors qu’elle ne disposait pas des prérogatives nécessaires pour assurer la protection des dockers contre les risques liés à l’amiante. Elle en conclut qu’elle ne saurait être tenue à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, celle-ci pesant réglementairement sur une institution légalement créée à cet effet.
* * * *
Par conclusions en date du 10 Février 2026, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
- préciser le quantum du capital à allouer à [W] [U],
- limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale,
- conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, assurant l’avance des sommes ainsi allouées, condamner l’employeur, la SAS [P], à lui rembourser le montant du capital représentatif de la majoration du capital, les sommes dont elle aura l'obligation de faire l’avance et les frais d’expertise.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Mai 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité d’employeur de la SAS [P] :
Aux termes de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle ne peut être dirigée que contre son employeur.
En l’espèce, [W] [U] a été employé en qualité de Docker professionnel carte G du Port de BORDEAUX du 1er Janvier 1977 au 29 Octobre 1994, date à laquelle il a bénéficié d’un congé de conversion jusqu’au 29 Avril 1996. Il était tenu en qualité de Docker professionnel de se présenter quotidiennement à l'embauche, pour être employé par une entreprise de manutention aux opérations de chargement et déchargement des navires.
Il ressort des statistiques du trafic d'amiante (pièce n°1 défendeur) que des milliers de tonnes d'amiante (exemple : 16.004 tonnes en 1977, 22.239 en 1978, 12.293 tonnes en 1983, 3.552 tonnes et 1985) ont transité par le Port de BORDEAUX jusqu'en 1996.
[W] [U] produit des attestations d'anciens dockers, dont [S] [J] [G], [I] [L] [B], [E] [V], et [O] [T] [D], qui attestent avoir travaillé conjointement avec lui “sur le port de BORDEAUX au déchargement de Bateaux/navires d'amiante en sacs pour la SA [P]” «qui avait le monopole de la manutention du trafic d’amiante sur le port» (pièces n°8, 9, 10 et 11 demandeurs).
Il est donc établi, et par ailleurs non contesté, que la SAS [P], en qualité d'entreprise manutentionnaire, a fait travailler [W] [U] lorsqu'il était Docker sur le Port autonome de BORDEAUX entre 1977 et 1994.
Si la SA [P] soutient ne pas pouvoir être qualifiée d’employeur du demandeur, au motif qu’elle n’établissait ni bulletin de paie, ni ne versait de rémunération, ne concluait aucun contrat avec les dockers et ne disposait d’aucun pouvoir disciplinaire à leur égard, ces éléments ne sauraient suffire à écarter sa qualité d’employeur au sens de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la notion d’employeur devant être entendue de manière fonctionnelle et non strictement contractuelle. La jurisprudence constante de la Cour de cassation retient, en outre, que la qualité d’employeur au sens de la législation sur les risques professionnels s’apprécie au regard des conditions effectives d’exécution du travail, et notamment de l’existence d’un pouvoir de direction, indépendamment de l’existence d’un lien de subordination juridique classique ou du versement direct de la rémunération.
Or, nonobstant le statut particulier des dockers, impliquant l’intervention d’un organisme tiers doté de certaines prérogatives, il n’est pas contesté que la société défenderesse assurait de manière effective l’organisation du travail des dockers lorsqu’ils intervenaient pour son compte dans le cadre du déchargement des navires dont elle avait la charge et dont elle connaissait nécessairement la nature de la cargaison.
Dès lors, en exerçant ainsi la direction sur les conditions d’exécution du travail, la SA [P] doit être regardée comme ayant la qualité d’employeur au sens de la législation de la sécurité sociale.
Par conséquent, la SAS [P] doit être considérée comme l'employeur de [W] [U] au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du Code du Travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment où pendant la période de l'exposition au risque.
Enfin, le salarié qui a été exposé au risque lié à l'amiante auprès d'employeurs différents au cours de sa carrière professionnelle peut demander la reconnaissance de la faute inexcusable à celui des employeurs qu'il estime responsable de sa maladie professionnelle [Cass. Civ. 2, 9 Octobre 2014, 13-23.345].
En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats et notamment des attestations établies par d'anciens dockers ayant travaillé avec [W] [U], d'une part, que le transit d'amiante sur le Port autonome de BORDEAUX a été important à l'époque où il y travaillait (entre 22.239 et 3.549 tonnes avec une moyenne de 11.979 tommes), et d'autre part, que ce dernier s'est livré à des activités de déchargement et de transport de sacs d'amiante pour le compte d'entreprises manutentionnaires, dont la SAS [P].
[S] [J] [G] témoigne ainsi avoir travaillé avec [W] [U] sur le Port de BORDEAUX au déchargement de navires transportant des cargaisons d’amiante pour le compte de la SAS [P]. Il précise «Nous avons été massivement exposés à l’amiante. Les emballages étaient de mauvaise qualité, cassés, percés, déchirés, surtout sacs en toile de jute en provenance de RUSSIE. Sur le port pas de prévention d’aucun organisme responsable pour les ouvriers travaillant sur le port pas de protection respiratoire vestimentaire».
[E] [V] témoigne également “avoir travaillé avec [W] [U] aux déchargements de bateaux de sacs d’amiante, pas de prévention du danger cancérigène de l’amiante. Aucune protection pour le travail (…) .
[O] [D] confirme “avoir travaillé avec [W] [U] au déchargement de navires d’amiante pour la SA [P] Pas de protection, pas de prévention, exposition massive aux particules .
La SAS [P] ne produit aucun justificatif relatif à la mise en place de mesures de protection, qu’elles soient individuelles ou collectives, au bénéfice des dockers employés durant la période considérée et affectés au déchargement des navires dont elle assurait la manutention.Elle ne verse, par ailleurs, aucun élément de nature à contredire les attestations susmentionnées, lesquelles font état de l’absence de toute mesure de protection ou de prévention. En tout état de cause, la seule production d’un rapport annuel d’activité daté de 1977, émanant du Comité paritaire d’hygiène et de sécurité des entreprises du Port de BORDEAUX, mentionnant la distribution de gants, de chaussures de sécurité, de bottes, de vêtements de pluie et de combinaisons, ne saurait suffire à caractériser la mise en œuvre de mesures de protection adaptées aux risques en cause. En effet, ces équipements, exclusivement destinés à prévenir des risques mécaniques ou liés aux intempéries, sont manifestement inopérants face à un risque d’inhalation de poussières d’amiante. L’absence totale de référence à la fourniture de protections respiratoires, notamment de masques, pourtant seules être susceptibles de limiter, même partiellement, l’inhalation de fibres nocives, révèle l’insuffisance patente des mesures alléguées. Une telle carence est d’autant plus grave qu’elle s’inscrit dans un contexte d’exposition prolongée, durant près de deux décennies, à des particules d’amiante particulièrement dangereuses pour la santé.
En l'état de la réglementation applicable à la date de l'exposition, l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance de la nécessité de prévenir par des mesures appropriées l'inhalation des poussières d'amiante. Le risque amiante avait en effet été identifié bien antérieurement, et la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières de silice et d'amiante a été reconnue comme maladie professionnelle depuis une Ordonnance du 2 Août 1945 créant le tableau n°25, ainsi que le tableau n°30 propre aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. La SAS [P] était en relation avec les producteurs comme avec les entreprises utilisatrices du produit, et elle ne pouvait ignorer les résultats des nombreuses recherches intervenues sur le sujet et communiquées au grand public à l'époque de l'exposition de [W] [U].
En outre, il ressort de ce même rapport versé par l'employeur que le Comité Paritaire d’Hygiène et de Sécurité des entreprises du Port de BORDEAUX avait identifié les risques liés à la manipulation d’amiante.
Les éventuelles carences de services chargés de contrôler l'application de la réglementation en matière d'hygiène et de santé ne peuvent avoir d'incidence sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur.
La conscience que la SAS [P] devait avoir du danger présenté par la manipulation sans protection de sacs contenant des poussières d'amiante et l’absence de mesure en vue de prévenir ce risque ne peuvent donc être valablement contestées.
En conséquence, la faute inexcusable de la SAS [P] doit être retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime :
1° Sur la majoration du capital
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de du capital.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de du capital servi en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
2° Sur l’indemnité forfaitaire
Le taux d'incapacité de [W] [U] n'ayant pas été fixé par la caisse à 100%, mais à 5%, celui-ci ne peut prétendre percevoir l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
3° Sur les préjudices personnels
Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, "indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle".
Selon la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle doit être ordonnée en application de l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du Médecin-Conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à l'Expert de se prononcer sur ce point.
La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie est tenue de faire l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve incombe à [W] [U] pour toutes demandes excédant les constatations de l'Expert médical.
Il convient de rappeler à [W] [U] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations (tels que les frais médicaux).
Sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie :
En application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital versé en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du même code.
En l’espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS [P] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d'expertise et le capital représentatif de la majoration du capital.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de condamner la SA [P] auteur d'une faute inexcusable, à verser à [W] [U] une somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la SAS [P] doit être considérée comme l'employeur de [W] [U] au sens de la législation de la sécurité sociale,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par [W] [U] est due à la faute inexcusable de la SAS [P], son ancien employeur,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
DÉBOUTE [W] [U] de sa demande de majoration de l'indemnité forfaitaire, qui ne lui est pas attribuée, et par extension la rente conjoint survivant,
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [W] [U],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [Z] [M], Expert près de la Cour d’Appel de BORDEAUX, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [W] [U] résultant de la maladie a été fixée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à la date 3 Février 2022 et qu'il n'appartient pas à l'Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l'Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
N° RG 24/00806 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5DA
DIT que l'Expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l'Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois,
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine,
DIT que l'Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d'expertise, conformément à l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle Social chargé du suivi des mesures d'instruction,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de verser directement à [W] [U] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l'indemnisation complémentaire,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majorations accordées à [W] [U] à l'encontre de la SAS [P] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
CONDAMNE la SAS [P] à verser à [W] [U] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre des frais irrépétibles,
RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RENVOIE l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle Social
180 Rue Lecocq-
33000 BORDEAUX,
Le 11 Février 2027 à 9 Heures, salle 4,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante pour information.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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