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TJ 33063, 28 mai 2026, RG 23/00799


Vérifier : TJ 33063, 28 mai 2026, RG 23/00799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
23/00799
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a397a00cdc6046d47470106

Texte de la décision

8,905 caractères

88B

N° RG 23/00799 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X523


28 mai 2026


AFFAIRE :

URSSAF AQUITAINE

C/

[P] [Y]


CCC délivrées
à

URSSAF AQUITAINE

M. [P] [Y]


Copie exécutoire délivrée
à URSSAF AQUITAINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 28 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 25 novembre 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [L] [I], munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [Y]
96 Avenue de la Libération
33380 BIGANOS
non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé à l'entête de son cabinet adressé le 2 Juin 2023, [P] [W] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE, d'une opposition à la contrainte établie le 10 Mai 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) AQUITAINE, signifiée le 17 Mai 2023 pour un montant de 2.530 Euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2022.
Conformément aux Lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu depuis le 1er Janvier 2020, Tribunal Judiciaire, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée une première fois le 25 Novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 Février 2026 au cours de laquelle elle a été retenue pour être plaidée.
* * * *
Par conclusions du 25 Août 2025, auxquelles elle déclare s’en remettre et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
- À titre principal, déclarer irrecevable l’opposition à la contrainte n°0055829986 introduite par [P] [W] pour forclusion,
- À titre subsidiaire, valider la contrainte n°0055829986 du 10 Mai 2023 pour son entier montant, soit 2.530 Euros, dont 2.402 Euros en cotisations et 128 Euros en majorations de retard,
- condamner, à titre reconventionnel, [P] [W] au paiement de la contrainte n°0055829986 du 10 Mai 2023 pour son entier montant, soit 2.530 Euros, dont 2.402 Euros en cotisations et 128 Euros en majorations de retard,
- condamner, à titre reconventionnel, [P] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,80 Euros,
- condamner [P] [W] au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE soulève la forclusion considérant que [P] [W] n’a pas formé opposition à la contrainte dans les délais impartis par l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. Sur le fond, à titre subsidiaire, elle explique sous forme d’un tableau les cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2022.
* * * *
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 Janvier 2026 dont l'avis de réception a été retourné signé le 13 Janvier 2026, [P] [W] n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des dispositions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée soit par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel le débiteur est domicilié, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Conformément aux articles 641 et 642 du Code de Procédure Civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, et tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a émis une contrainte le 10 Mai 2023, signifiée par voie de commissaire de justice le 17 Mai 2023, à une personne présente (belle fille) ayant accepté de recevoir l’acte.
Le délai imparti à [P] [W] pour former opposition à la contrainte litigieuse a commencé à courir le lendemain de la signification, soit le 18 Mai 2023, et pour une durée de 15 jours, soit jusqu’au Jeudi 1er Juin 2023 à minuit.
Or, force est de constater que le tribunal de céans a été saisi par courrier certes daté du 1er Juin 2023 mais qui a été adressé par la Poste le 2 juin 2023 (le cachet de la Poste) soit après le délai réglementaire.
Par conséquent, le recours formé par [P] [W] est irrecevable pour cause de forclusion et la contrainte établie par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE le 10 Mai 2023 reprend donc tous ces effets conformément aux dispositions de l’article L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée comme fondée, les frais de signification du 17 Mai 2023 de la contrainte du 10 Mai 2023 dont il est justifié pour un montant de 72,80 Euros doivent donc être mis à la charge de [P] [W].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[P] [W] succombant à l'instance, doit être tenu aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, il convient de condamner [P] [W] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
N° RG 23/00799 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X523

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par [P] [W] car hors délais,

DIT que la contrainte établie le 10 Mai 2023 par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE à l'encontre de [P] [W] au titre de cotisations et majorations de retard relatives 4ème trimestre 2022 est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale, de telle sorte qu’il n’y a lieu de valider la contrainte et de prononcer une condamnation sur cette somme,

CONDAMNE [P] [W] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE la somme de SOIXANTE-DOUZE EUROS et quatre-vingts centimes (72,80 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,

CONDAMNE [P] [W] aux entiers dépens,

CONDAMNE [P] [W] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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