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TJ 33063, 28 mai 2026, RG 23/01564


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Date
28/05/2026
Numéro
23/01564
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a397a35cdc6046d47470473

Texte de la décision

5,927 caractères

88B

N° RG 23/01564 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKUN


28 mai 2026


AFFAIRE :

URSSAF AQUITAINE

C/

[X] [H]


CCC délivrées
à

URSSAF AQUITAINE

M. [X] [H]


Copie exécutoire délivrée
à URSSAF AQUITAINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 28 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile [X], Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 03 février 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [B] [I], munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [H]
8 Boulevard Pierre 1er
33000 BORDEAUX
non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 3 Octobre 2023 [X] [H], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, d'une opposition à un commandement aux fins de saisie vente délivré par acte du commissaire de justice le 19 Septembre 2023 visant une contrainte en date du 26 Juillet 2023 émise par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE.
À l’audience du 25 Novembre 2025, le tribunal a demandé à l’URSSAF de faire citer [X] [H] celui-ci n’ayant pas été destinataire de sa convocation.
Par acte du commissaire de justice en date du 3 Décembre 2025, l’URSSAF a fait citer [X] [H] à l’audience du 3 Février 2026 pour qu’il soit statué sur le mérite de son opposition.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 Février 2026.
* * *
Par conclusions auxquelles elle déclare s’en remettre, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE, demande au tribunal de déclarer le recours introduit par [X] [H] le 25 septembre 2023 irrecevable car dirigé vers la mauvaise juridiction.
L’organisme fait valoir, au visa des dispositions de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, que c’est le Juge de l’exécution qui connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée. Elle affirme ainsi que [X] [H] n’a pas saisi la bonne juridiction.
* * *
Régulièrement cité à comparaître par acte en date du 3 Décembre 2025 délivré à étude dans les formes de l’article 656 du Code de Procédure Civile, [X] [H] n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. La décision qui est susceptible d'appel sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du Pôle Social :
L’article L.213-6 du Code de L’organisation Judiciaire prévoit que «Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.»
N° RG 23/01564 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKUN

En outre l’article L.221-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que «Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.(...)».
Il résulte de la combinaison de ces articles que, si le commandement à fin de saisie-vente ne constitue pas un acte d'exécution forcée, il engage la mesure d'exécution et que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l'exécution.
Dès lors, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire est matériellement incompétent pour connaître du recours exercé par [X] [H] à l’encontre du commandement aux fins de saisie vente, signifié le 19 Septembre 2023.
En conséquence, il convient de renvoyer la présente affaire, devant le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.
Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes en ce compris les dépens dont les frais de citation pour l'audience de plaidoiries du 3 Févier 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX incompétent matériellement pour connaître du recours formé par [X] [H] à l’encontre du commandement de saisie vente signifié le 19 Septembre 2023,
RENVOIE l’affaire devant le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
DIT que le dossier sera transmis à son greffe, après expiration du délai d'appel,
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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