Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 28 mai 2026, RG 24/01978


Vérifier : TJ 33063, 28 mai 2026, RG 24/01978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24/01978
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a397a47cdc6046d474705b4

Texte de la décision

11,240 caractères

88B

N° RG 24/01978 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBU


28 mai 2026


AFFAIRE :

URSSAF AQUITAINE

C/

S.A.S. CONNELINK


CCC délivrées
à

URSSAF AQUITAINE

S.A.S. CONNELINK

Me Laurent FRAISSE


Copie exécutoire délivrée
à URSSAF AQUITAINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 28 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 03 février 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

URSSAF AQUITAINE
Service Contentieux
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [D] [S], munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSE :

S.A.S. CONNELINK
Les Bureaux du Lac II - Immeuble P - Rue Robert Caumont
33300 BORDEAUX
ayant pour conseil la Selarl [K] [R], non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé de son Conseil reçu le 31 Juillet 2024, la SAS CONNELINK a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d'une opposition à la contrainte établie le 17 Juillet 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) AQUITAINE, signifiée le 23 Juillet 2024 pour un montant de 16.503,92 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les mois de Janvier à Mars 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 Février 2026 au cours de laquelle elle a été retenue.
* * * *
Par conclusions en date du 22 Janvier 2025 auxquelles elle déclare s’en remettre et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
- déclarer recevable le recours 24/01978 de la SAS CONNELINK,
- au fond, l’en débouter,
- valider sa créance rappelée dans la contrainte n°0056359167 délivrée le 17 Juillet 2024 pour son entier montant de 16.503,92 Euros (15.074 Euros + 1 314 Euros de majorations de retard + 115,92 Euros de pénalités),
- condamner à titre reconventionnel la SAS CONNELINK au paiement de la somme totale de 16.503,92 Euros (15.074 Euros + 1.314 Euros de majorations de retard + 115,92 Euros de pénalités) + les frais de signification de contrainte, pour la somme de 72,80 Euros.
Elle fait valoir que la contrainte a été précédée de deux mises en demeure envoyées en recommandé avec avis de réception. Elle soutient que la créance issue de la contrainte est postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont la requérante a fait l’objet le 11 Octobre 2017 et qu’elle n’est pas comprise dans le plan de redressement judiciaire. Elle indique avoir déclaré sa créance et fait valoir les dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce qui disposent qu’une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture est payée à son échéance. Elle ajoute que la demande d’échelonnement sollicitée n’a pas pu être examinée en l’absence de paiement de la part salariale des cotisations.
* * * *
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé réception du 17 Décembre 2025 retourné signée le 23 Décembre 2023, la SAS CONNELINK n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il en est de même de son Conseil avisé par lettre simple. Dès lors, il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.

La partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 et prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre préliminaire qu'en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

De même, la recevabilité du recours de la SAS CONNELINK n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.

Sur la régularité de la contrainte

Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte. Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’U.R.S.S.A.F.
En outre, en vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte établie le 17 Juillet 2024 par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE a été signifiée par commissaire de justice à la SAS CONNELINK le 23 Juillet 2024 et fait référence à l’envoi de deux mises en demeure préalables : la première adressée en recommandé avec accusé de réception le 24 Avril 2024 a été réceptionnée le 26 Avril 2024 et la seconde a été adressée dans les mêmes formes le 26 Avril 2024 et réceptionnée le 29 Avril 2024 (ses pièces 1 à 4).
Ces mises en demeure restées sans effet précisent le montant et la nature des cotisations dues par la SAS CONNELINK ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.
En conséquence, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Selon les dispositions de l'article L.622-17 I du Code de Commerce, rendues applicables au redressement judiciaire par l'article L.631-14, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En outre, il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soutenu au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Il convient toutefois de préciser que par jugement en date du 11 Octobre 2017, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CONNELINK et a désigné Maître [E] [F], exerçant désormais au sein de la SERL EKIP’, en qualité de mandataire judiciaire. À l'issue de la procédure, le même tribunal a, par jugement en date du 19 Décembre 2018, arrêté le plan de redressement de la SAS CONNELINK pour une durée de 10 ans.
Il convient de relever qu'il n'est produit aux débats aucun élément complémentaire sur la situation de la SAS CONNELINK à ce jour de telle sorte qu'elle doit être considérée comme in bonis et que le plan se poursuit.

N° RG 24/01978 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBU

En tout état de cause, il ressort des pièces versées à la procédure par l’URSSAF que la contrainte porte sur les cotisations et contributions sociales dues par la SAS CONNELINK en tant qu’employeur relatives aux mois de Janvier à Mars 2024, de sorte qu’il s’agit de créances postérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, non comprises dans le plan et ainsi payables à leur échéance.
Par conséquent, il convient de constater que l’opposition non soutenue n'est pas fondée et de condamner la SAS CONNELINK à verser à l’organisme la somme totale de 16.503,92 Euros correspondant à 15.074 Euros de cotisations, 1.314 de majorations de retard et 115,92 Euros de pénalités au titre des mois de Janvier à Mars 2024.

Sur les frais de signification

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 17 Juillet 2024 dont il est justifié pour un montant de 73,18 Euros doivent être mis à la charge de la SAS CONNELINK, étant observé que l'acte ayant été remis à personne habilitée, il n'y a lieu de prévoir les frais postaux. Pour autant il convient de constater que l’URSSAF à limiter sa demande à la somme de 72,80 Euros de telle sorte que seul ce montant doit être mis à la charge de la SAS CONNELINK.
Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SAS CONNELINK succombant à l'instance, doit être condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que la contrainte litigieuse est régulière en la forme,

DÉCLARE l’opposition de la SAS CONNELINK non soutenue non fondée,

EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
CONDAMNE la SAS CONNELINK à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE les sommes suivantes :
- SEIZE MILLE CINQ CENT TROIS EUROS et quatre-vingt-douze centimes (16.503,92 Euros) au titre des cotisations, majorations et pénalités dues portant sur les mois de Janvier à Mars 2024,
- SOIXANTE DOUZE EUROS et quatre vingt centimes (72,80 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte, conformément à la demande de l'URSSAF,
- les entiers dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.