TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/03494
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Texte de la décision
N° RG 26/03494 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3WCO
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Adresse 1]
C/
S.A.S. FONCIERE BORDELAISE VII
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
la SELARL CRISTAL AVOCATS
Me Mathilde VANGEL
Service de l’amiable (par mail)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR ET DE MEDIATION
Le 22 JUIN 2026,
Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Lionel GARNIER, Cadre Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIERE BORDELAISE VII
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Edwige HARDOUIN de la SELARL CRISTAL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 Avril 2026, la S.A.R.L. [Adresse 1] a fait assigner la S.A.S. FONCIERE BORDELAISE VII devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1719, 1720 du code civil et R. 145-35 du code de commerce, aux fins de la voir condamner à lui verser une somme de 12 694,82 euros HT au titre de son préjudice de perrte de chiffre d’affaires et 5000 euros au titre de son préjudice moral.
MOTIFS
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995,
Vu l’article 1533 du code de procédure civile,
En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
En l’espèce, il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui sera désigné par l’association BORDEAUX MEDIATION aux fins de présentation gratuite sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations, dès le versement de la provision entre ses mains, dans les conditions énoncées au dispositif.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
L’article 1534 alinéa 3 dispose que la décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.
PAR CES MOTIFS
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur qui sera désigné par
BORDEAUX MÉDIATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
tél. : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]
DIT que l’association BORDEAUX MEDIATION informera le service de l’amiable du nom du médiateur désigné, par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
ENJOINT à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
ENJOINT aux conseils des parties de communiquer au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse électronique) aux fins de mise en oeuvre de la réunion d’information ;
DIT que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
DIT que le médiateur aura pour mission :
- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
- de recueillir l ’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
RAPPELLE que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DIT que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] et cessera ses opérations ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELLE que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que le médiateur informe la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
DIT que le médiateur fera parvenir à la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation,
ORDONNE une mesure de médiation judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder le médiateur ayant réalisé l’information relative à la médiation ;
DONNE MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros TTC ;
DIT que le demandeur devra verser au médiateur la somme de 450 euros et que le défendeur devra verser la somme de 450 euros au plus tard lors du premier entretien de médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
DIT que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
FIXE la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELLE que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
RAPPELLE qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ;
RAPPELLE que le délai de péremption de l’instance est interrompu jusqu’à l’issue de la médiation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 21 Octobre 2026 pour les conclusions de la défenderesse si les parties ne sont pas entrées en médiation ;
RÉSERVE les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, et par Lionel GARNIER Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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