TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00431
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Texte de la décision
Du 18 juin 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00431 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SK5
S.A. MESOLIA HABITAT
C/
[I] [R]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté MESOLIA HABITAT
Le 18/06/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 juin 2026
PRÉSIDENT : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. MESOLIA HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [P] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [I] [R]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 2]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Avril 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Février 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2024, la société MESOLIA HABITAT a consenti un bail d'habitation à Mme [I] [R] sur des locaux situés [Adresse 7] logement référencé n° 001863, au [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1583,66 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [I] [R] le 9 juillet 2025.
Par assignation du 27 février 2026, la société MESOLIA HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [I] [R] et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-4112,08 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 10 février 2026,
-100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 2 mars 2026, mais en l'absence de réponse de la locataire aux sollicitations aucun diagnostic social et financier n'a pu être réalisé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 23 avril 2026, la société MESOLIA HABITAT, régulièrement représentée, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 21 avril 2026, s'élève désormais à 4914,56 euros. Elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement si les règlements sont repris.
Mme [I] [R], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 50 euros, en plus du loyer courant. Elle s'est engagée à effectuer un règlement correspondant au loyer résiduel avant le 10 mai 2026.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [I] [R] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
La bailleresse a confirmé dans le temps du délibéré avoir reçu le règlement promis par Mme [I] [R] et adressé un décompte actualisé.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société MESOLIA HABITAT justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le demandeur justifie s'être acquitté du timbre au titre de la contribution à l'aide juridique conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile l'exigeant à peine d'irrecevabilité.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 12 août 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1583,66 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 septembre 2025.
Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s'acquitter de sa dette et à l'accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société MESOLIA HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 21 avril 2026, Mme [I] [R] lui devait la somme de 4914,56 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Dans le temps du délibéré, le décompte actualisé prenant en compte le versement effectué par la locataire démontre qu'elle est redevable de la somme de 4866,16 euros (quatre mille huit cent soixante-six euros et seize centimes) arrêtée au 7 mai 2026 (échéance d'avril 2026 incluse).
Mme [I] [R] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [I] [R] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 507,23 euros (montant de l'échéance de mars 2026).
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 24 septembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société MESOLIA HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [I] [R], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 août 2025 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 9 septembre 2024 entre la société MESOLIA HABITAT, d'une part, et Mme [I] [R], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 8] [Adresse 9], logement référencé n° 001863, au HAILLAN (33185) est résilié depuis le 24 septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [I] [R] à payer à la société MESOLIA HABITAT la somme de 4866,16 euros (quatre mille huit cent soixante-six euros et seize centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 7 mai 2026 (échéance d'avril 2026 incluse);
AUTORISE Mme [I] [R] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [I] [R] ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
" le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 24 septembre 2025,
" le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
" la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [I] [R] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
" le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
" Mme [I] [R] sera condamnée à verser à la société MESOLIA HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Mme [I] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 août 2025 et celui de l'assignation du 27 février 2026 ;
DÉBOUTE la société MESOLIA HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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