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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00450


Vérifier : TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00450
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6a397a8acdc6046d47470a37

Texte de la décision

16,280 caractères

Du 18 juin 2026

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 26/00450 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3S7E

S.A. DOMOFRANCE

C/

[A] [J], [H] [J]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 18/06/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 juin 2026

PRÉSIDENT : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Mme [I] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Monsieur [A] [J]
[Adresse 3] N°856
[Adresse 4]
[Localité 2]

Présent

Madame [H] [J]
[Adresse 3] [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Avril 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Décembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 7 mars 2025, la société [Adresse 6] a consenti un bail d'habitation à M. [A] [J] et Mme [H] [J] sur des locaux situés au [Adresse 4], [Adresse 7], 1er étage, appartement 856, logement référencé n° 003250, à [Localité 3].

Par actes de commissaire de justice du 14 août 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3803,43 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [A] [J] et Mme [H] [J] le 20 août 2025.

Par assignations du 4 décembre 2025, la société HLM DOMOFRANCE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [A] [J] et Mme [H] [J] et obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-2451,77 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 26 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 5 décembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 23 avril 2026, la société [Adresse 6], régulièrement représentée, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 22 avril 2026, s'élève désormais à 5663,52 euros et s'oppose à l'octroi de délais suspensifs soulignant qu'aucun versement n'a été effectué depuis l'entrée dans les lieux.

M. [A] [J], comparant en personne, expose qu'il est en invalidité depuis un accident et qu'une demande d'AAH est en cours. Il ajoute qu'il perçoit 900 euros par mois et s'engage à effectuer un versement avant fin avril afin de bénéficier d'une suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, précisant qu'avec son épouse qui est sans activité ils ont un enfant de 4 ans à charge.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [H] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

M. [A] [J] et Mme [H] [J] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [A] [J] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

DOMOFRANCE a confirmé dans le temps du délibéré qu'un versement de 700 euros a été honoré le 24 avril 2026 s'analysant en une reprise des paiements.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société [Adresse 6] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 14 août 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3803,43 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 septembre 2025.

Cependant, selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, M. [A] [J] et Mme [H] [J] justifient avoir repris le paiement d'au moins un loyer courant.

Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de M. [A] [J] et Mme [H] [J] leur permettent raisonnablement d'assumer le paiement d'une somme de 150 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette.

Dans ces conditions, compte tenu de leur situation familiale, mais également de l'état de santé dont Monsieur justifie, il convient de leur accorder des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [A] [J] et Mme [H] [J] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.

En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.

L'attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire: dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la société HLM DOMOFRANCE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 22 avril 2026, M. [A] [J] et Mme [H] [J] lui devaient la somme de 5663,52 euros, soustraction faite des frais de procédure.

En considération du versement intervenu dans le cours du délibéré et du décompte actualisé au 11 mai 2026, M. [A] [J] et Mme [H] [J] doivent à la société [Adresse 6] la somme de 5685,24 euros (cinq mille six cent quatre-vingt-cinq euros et vingt-quatre centimes) (échéance du mois d'avril 2026 incluse).

M. [A] [J] et Mme [H] [J] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2451,77 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [A] [J] et Mme [H] [J] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

3. Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due.

Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 691,24 euros (montant de l'échéance de mars 2026).

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 26 septembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société HLM DOMOFRANCE ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [A] [J] et Mme [H] [J], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 août 2025 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 mars 2025 entre la société [Adresse 6], d'une part, et M. [A] [J] et Mme [H] [J], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4], [Adresse 7], 1er étage, appartement 856, logement référencé n° 003250, à [Localité 3] est résilié depuis le 26 septembre 2025 ;

CONDAMNE solidairement M. [A] [J] et Mme [H] [J] à payer à la société HLM DOMOFRANCE la somme de 5685,24 euros (cinq mille six cent quatre-vingt-cinq euros et vingt-quatre centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 11 mai 2026, (échéance du mois d'avril 2026 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2451,77 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISE M. [A] [J] et Mme [H] [J] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 150 euros (cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [A] [J] et Mme [H] [J] ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;

" le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 26 septembre 2025,

" le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

" la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [A] [J] et Mme [H] [J] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

" le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

" M. [A] [J] et Mme [H] [J] seront solidairement condamnés à verser à la société [Adresse 6] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,

CONDAMNE solidairement M. [A] [J] et Mme [H] [J] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 14 août 2025 et celui des assignations du 4 décembre 2025 ;

DÉBOUTE la société HLM DOMOFRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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