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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00458


Vérifier : TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00458
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6a397aa5cdc6046d47470c43

Texte de la décision

16,179 caractères

Du 18 juin 2026

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 26/00458 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3S7V

S.A. DOMOFRANCE

C/

[Q] [R], [M] [D]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 18/06/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 juin 2026

PRÉSIDENT : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Mme [J] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Madame [Q] [R]
née le 06 Août 1992 à [Localité 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Monsieur [M] [D]
né le 28 Novembre 1992 à [Localité 4]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Présents

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Avril 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Décembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 30 novembre 2021, la société [Adresse 6] a consenti un bail d'habitation à M. [M] [D] et Mme [Q] [R] sur des locaux situés au [Adresse 5], [Adresse 7], logement référencé n° 096588, à [Localité 5], puis sur deux places de stationnement n° 003 UG 096614 et n° 002 UG 096613 situées à la même adresse, selon des baux conclus respectivement le 9 novembre 2022 et le 1er mars 2025.

Par actes de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5902,68 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [M] [D] et Mme [Q] [R] le 29 septembre 2025.

Par assignations du 12 décembre 2025, la société HLM DOMOFRANCE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [M] [D] et Mme [Q] [R] et obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-8941,01 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 26 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 16 décembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 23 avril 2026, la société [Adresse 6], régulièrement représentée, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 avril 2026, s'élève désormais à 13.725,91 euros. La société HLM DOMOFRANCE s'oppose à l'octroi de délais de paiement, soulignant qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dès lors que plus aucun prélèvement n'est honoré depuis février 2025 alors que le couple a des ressources.

M. [M] [D] et Mme [Q] [R], comparants en personne, exposent que Madame a rencontré des problèmes de santé et dans la perception de ses indemnités, mais qu'elle retravaille désormais (chargée de clientèle en banque) et bénéficie de primes d'intéressement substantielles. Ils ajoutent que Monsieur perçoit un revenu de l'ordre de 2000 euros par mois. Ils proposent d'acquitter l'arriéré qu'ils reconnaissent en versant la somme de 381 euros par mois en sus du loyer et des charges courants. Outre ces délais de paiement, ils sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pour se maintenir dans les lieux.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [M] [D] et Mme [Q] [R] ont indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société [Adresse 8] DOMOFRANCE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 25 septembre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 5902,68 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 novembre 2025, également s'agissant des contrats de location relatifs aux places de stationnement accessoires au logement.

Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de M. [M] [D] et Mme [Q] [R], qui n'ont pas repris le paiement du loyer courant, ne leur permettent pas d'assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d'envisager un plan d'apurement de la dette.

Dans ces conditions, et au regard de l'ampleur de la dette, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et la demande de suspension de la clause résolutoire.

Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société [Adresse 6] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la société HLM DOMOFRANCE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 20 avril 2026, M. [M] [D] et Mme [Q] [R] lui devaient la somme de 13.725,91 euros, soustraction faite des frais de procédure.

M. [M] [D] et Mme [Q] [R] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 8941,01 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

3. Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 996,88 euros (montant de l'échéance de mars 2026).

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 26 novembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société [Adresse 6] ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [M] [D] et Mme [Q] [R], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 septembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;

CONSTATE, en conséquence, que les contrats conclus le 30 novembre 2021, le 09 novembre 2022 et le 1er mars 2025 entre la société HLM DOMOFRANCE, d'une part, et M. [M] [D] et Mme [Q] [R], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5], [Adresse 7], logement référencé n° 096588, à [Localité 5], outre deux places de stationnement n° 003 UG 096614 et n° 002 UG 096613 situées à la même adresse, sont résiliés depuis le 26 novembre 2025;

DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [M] [D] et Mme [Q] [R], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;

REJETTE la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par M. [M] [D] et Mme [Q] [R] ;

ORDONNE à M. [M] [D] et Mme [Q] [R] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 9], logement référencé n° 096588, à [Localité 5], outre les deux places de stationnement n° 003 UG 096614 et n° 002 UG 096613 situées à la même adresse, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

CONDAMNE solidairement M. [M] [D] et Mme [Q] [R] à payer à la société [Adresse 6] une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 996,88 euros (neuf cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-huit centimes) par mois (montant de l'échéance du mois de mars 2026) ;

DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 novembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;

CONDAMNE solidairement M. [M] [D] et Mme [Q] [R] à payer à la société HLM DOMOFRANCE la somme de 13.725,91 euros (treize mille sept cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-onze centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 20 avril 2026, (échéance du mois de mars 2026 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 8941,01 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE solidairement M. [M] [D] et Mme [Q] [R] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 25 septembre 2025 et celui desassignations du 12 décembre 2025 ;

DÉBOUTE la société [Adresse 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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