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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00428


Vérifier : TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00428
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6a397aaccdc6046d47470cae

Texte de la décision

10,911 caractères

Du 18 juin 2026

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 26/00428 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3SKX

AQUITANIS, OPH

C/

[P] [I]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 18/06/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 juin 2026

PRÉSIDENT : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 1] Métropole
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Mme [T] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [I]
né le 03 Juillet 2001 à [Localité 2] (GUINEE)
Résidence [Etablissement 1] - [Adresse 3]
[Localité 1]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Avril 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Décembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 10 novembre 2023, l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE a consenti un bail d'habitation à Monsieur [P] [I] sur des locaux situés au [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 434,63 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire et un commandement de justifier d'une assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d'un mois, en visant la clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [P] [I] le 23 juillet 2024.

Par assignation du 17 décembre 2025, l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE, régulièrement représenté, a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [P] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-2406,99 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
-250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 décembre 2025 mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience compte tenu de la carence du locataire aux convocations adressées par la Maison du Département des Solidarités.
Monsieur [P] [I] a quitté les lieux le 10 février 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 23 avril 2026, l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE régulièrement représenté, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 avril 2026, s'élève désormais à 2131,21 euros.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Monsieur [P] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Il maintient ses demandes sauf celles relatives à l'expulsion du locataire, en raison du départ de Monsieur [I].

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1.Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1 - Sur la recevabilité de la demande

L'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Il justifie également avoir la Caisse d'Allocations Familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2 - Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de justifier d'une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 30 juillet 2024.

Ce dernier n'a cependant pas justifié de l'assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 31 août 2024.

2.Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 20 avril 2026, Monsieur [P] [I] lui devait la somme de 2131,21 euros, soustraction faite des frais de procédure, échéance de mars 2026 comprise.

Monsieur [P] [I] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, et l'échéance de mars au décompte étant créditrice, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 sur la somme de 434,63 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1972,36 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

3.Sur l'indemnité d'occupation

Du fait du maintien dans les lieux du locataire postérieurement à la résiliation, le locataire est redevable d'une indemnité d'occupation qu'il y a lieu de fixer à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, due à compter du 31 août 2024 et jusqu'à la libération des lieux en février 2026.

4 - Sur les frais de procédure et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [P] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à la hauteur de 75 euros à la demande de l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [P] [I] n'a pas justifié d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 30 juillet 2024 ;

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le novembre 2023 entre l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE et Monsieur [P] [I] sur des locaux situés au [Adresse 4], est résilié depuis le 31 août 2024 ;

DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [P] [I] ;

CONDAMNE Monsieur [P] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges, qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer à compter du 31 août 2024 est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à la libération effective des lieux intervenue en février 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE la somme de 2131,21 euros (deux mille cent trente et un euros et vingt et un centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 20 avril 2026, (échéance créditrice du mois de mars 2026 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 sur la somme de 434,63 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1972,36 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 juillet 2024 et celui de l'assignation du 17 décembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer la somme de 75 euros à l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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