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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00432


Vérifier : TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00432
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6a397ac4cdc6046d47470e94

Texte de la décision

13,242 caractères

Du 18 juin 2026

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 26/00432 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SLC

S.A. [P] [G]

C/

[E] [Q]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté [P] [G]

Le 18/06/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 juin 2026

PRÉSIDENT : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A. [P] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représentée par Mme [J] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [E] [Q]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 2]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Avril 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Mars 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes des 07 et 26 juin 2024, se référant au bail à effet du 11 décembre 2013 résilié par décision du 17 mars 2022 mais poursuivi de fait en considération du règlement intégral de la dette locative d'alors, la société anonyme [P] [G] ([P] [G]) a donné à bail à Mme [E] [Q] un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 8] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 545,50 euros charges comprises.

Par acte du 11 décembre 2013, la société anonyme [P] [G] ([P] [G]) a également donné à bail à Mme [E] [Q] un garage situé [Adresse 8] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 31,19 euros charges comprises, visé à l'acte du 26 juin 2024.

Des loyers étant demeurés impayés, [P] [G] a fait signifier à Mme [E] [Q] le 18 novembre 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux d'habitation et du garage, à défaut de régularisation de la dette de 1.176,40 euros en principal.

Par acte du 03 mars 2026, [P] [G] a fait assigner Mme [E] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé en lui demandant de :

- Constater la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 3] ainsi que du garage situé à la même adresse, les causes du commandement de payer n'ayant pas été acquittées dans le délai légal ;
- L'autoriser en conséquence, à faire procéder à l'expulsion de Mme [E] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique ;
- Condamner Mme [E] [Q] au paiement de la somme provisionnelle de 2.898,04 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d'occupation dues au jour de l'audience ;

- Condamner Mme [E] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamner Mme [E] [Q] à payer une somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [E] [Q], suivant les dispositions de l'article 696 du code de procédure civole, en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

L'affaire a été débattue à l'audience du 23 avril 2026.

Lors des débats, [P] [G], régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3.133,92 euros hors frais selon un décompte fourni à l'audience.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par [P] [G] à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

Mme [E] [Q], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu.

Mme [E] [Q] n'a pas déféré aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d'établir un diagnostic social et financier.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.

- Sur la demande tendant a la résiliation du bail :

- Sur la recevabilité de l'action :

Le demandeur justifie s'être acquitté du timbre au titre de la contribution à l'aide juridique conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile l'exigeant à peine d'irrecevabilité.

[P] [G] justifie avoir saisi la Caisse d'allocations familiales en date du 13 juin 2025, de sorte qu'aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 04 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.

L'action est donc recevable au regard de ces dispositions.

- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.

En outre, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l'article 24 de ladite loi s'applique au garage, situé à la même adresse et loué par [P] [G] à Mme [E] [Q].
Le bail conclu entre les parties en date du 11 décembre 2013 relatif au garage, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement sans pour autant prévoir de délai.

Toutefois, le bail d'habitation conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de six semaines pour régulariser la dette.

Un commandement de payer a été signifié le 18 novembre 2025, pour la somme en principal de 1.176,40 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire concernant le bail d'habitation et le garage, son accessoire, étaient réunies à la date du 31 décembre 2025.

Par conséquent, il convient de constater que le bail d'habitation ainsi que le bail relatif au garage, ont pris fin.

Mme [E] [Q], qui n'a plus de titre d'occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l'expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.

Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d'expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution le déterminent.

- Sur les demandes en paiement :

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

[P] [G] produit les baux ainsi qu'un décompte mentionnant que Mme [E] [Q] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.133,92 euros à la date du 20 avril 2026 (mois de mars 2026 inclus).

Cette créance correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si les baux n'avaient pas été résiliés de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation des baux et jusqu'à libération effective des lieux.

Faute de comparaître, Mme [E] [Q] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamnée au paiement de la somme de 3.133,92 euros, à titre provisionnel. S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 2.898,04 euros et de la présente ordonnance pour le surplus.

Mme [E] [Q] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant à compter du 1er avril 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

- Sur les mesures accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

L'équité et la situation économique de Mme [E] [Q] commandent de fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 50 euros.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Nous, A. BAIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:

CONSTATONS, à la date du 31 décembre 2025, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d'habitation conclu le 26 juin 2024, à effet du 11 décembre 2013 ainsi l'acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au garage en date du 11 décembre 2013 et liant la société anonyme [P] [G] à Mme [E] [Q], concernant les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 3] ;

ORDONNONS en conséquence à Mme [E] [Q] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu'à défaut pour Mme [E] [Q] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme [P] [G] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

RAPPELONS que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Mme [E] [Q] à payer à la société anonyme [P] [G] à titre provisionnel la somme de 3.133,92 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 20 avril 2026, échéance de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 2.898,04 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS Mme [E] [Q] à payer à la société anonyme [P] [G] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la date de la libération des lieux ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 563,10 euros ;

DISONS que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail ;

CONDAMNONS Mme [E] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 50 euros ;

CONDAMNONS Mme [E] [Q] à payer à la société anonyme [P] [G] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les plus amples demandes des parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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