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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00459


Vérifier : TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00459
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6a397acccdc6046d47470f32

Texte de la décision

13,500 caractères

Du 18 juin 2026

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 26/00459 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3S7W

Société DOMOFRANCE

C/

[M] [U]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 18/06/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 juin 2026

PRÉSIDENT : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Mme [R] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [U]
né le 02 Janvier 1992 à [Localité 2] ([Localité 3])
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Avril 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Décembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 29 décembre 2021, la société CLAIRSIENNE a donné à bail à M. [M] [U] un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initial de 454,59 euros charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la société CLAIRSIENNE a fait signifier le 05 août 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 3.211,08 euros en principal.

La société CLAIRSIENNE lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d'une assurance locative.

Le 08 décembre 2025, DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, a fait assigner M. [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé à l'audience du 23 avril 2026 en lui demandant :
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 29 décembre 2021 à la date du 06 octobre 2025 et que M. [M] [U] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
- d'ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier de la totalité des lieux visés par le bail du 29 décembre 2021 ;
- en tant que de besoin de fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- de le condamner à payer par provision la somme de 4.211,14 euros au titre des loyers dus à la date du 06 octobre 2025 (terme de septembre 2025 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter à compter de l'assignation ;
- de le condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, à compter du 06 octobre 2025 et jusqu'à la complète restitution des lieux visés par le bail du 29 décembre 2021, vides de toute occupation et de tout objet mobilier ;

- de le condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du 05 août 2025 ainsi que celui du constat du 07 novembre 2025.

L'affaire a été débattue à l'audience du 23 avril 2026.

Lors des débats, DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 7.244,16 euros hors frais selon un décompte fourni à l'audience. Elle indique qu'il n'y a pas eu de reprise de paiement du loyer courant depuis le mois de janvier 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE.

M. [M] [U], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier a été porté à l'audience à la connaissance des parties comparantes.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.

- Sur la demande tendant a la résiliation du bail :

- Sur la recevabilité de l'action :

DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, justifie avoir saisi la Caisse d'allocations familiales en date du 10 octobre 2025, de sorte qu'aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 10 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.

L'action est donc recevable au regard de ces dispositions.

- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette. Il contient également une clause résolutoire pour non production d'un justificatif d'assurance en prévoyant un délai d'un mois.

Toutefois, si le commandement du 05 août 2025 vise effectivement le défaut d'assurance couvrant les risques locatifs, cette demande n'est pas réitérée dans l'assignation ou à l'audience. Elle est donc réputée abandonnée, seule demeurant celle relative au défaut de paiement des loyers et charges locatives.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 05 août 2025, pour la somme en principal de 3.211,08 euros.

Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.

Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 06 octobre 2025.

Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin.

M. [M] [U], qui n'a plus de titre d'occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l'expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.

Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d'expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution le déterminent.

- Sur les demandes en paiement :

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, produit le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que M. [M] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7.244,16 euros à la date du 22 avril 2026 (mois de mars 2026 inclus).

Cette créance correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux.

Faute de comparaître, M. [M] [U] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 7.244,16 euros, à titre provisionnel.

S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 4.211,14 euros et de la présente ordonnance pour le surplus.

M. [M] [U] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant à compter du 1er avril 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

- Sur les mesures accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture.

L'équité et la situation économique de M. [M] [U] commandent de fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 75 euros.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :

Nous, A. BAIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:

CONSTATONS, à la date du 06 octobre 2025, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 décembre 2021 et liant la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, à M. [M] [U], concernant le bien à usage d'habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 5] ;

ORDONNONS en conséquence à M. [M] [U] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu'à défaut pour M. [M] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

RAPPELONS que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS M. [M] [U] à payer à la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, à titre provisionnel la somme de 7.244,16 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 22 avril 2026, échéance de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 4.211,14 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS M. [M] [U] à payer à la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la date de la libération des lieux ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 510,51 euros ;

DISONS que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail ;

CONDAMNONS M. [M] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture ;

CONDAMNONS M. [M] [U] à payer à la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les plus amples demandes des parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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