TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00440
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Texte de la décision
Du 18 juin 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00440 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3S6U
S.A. DOMOFRANCE
C/
[F] [B], [S] [B]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 18/06/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 juin 2026
PRÉSIDENT : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [Q] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [F] [B]
née le 19 Mars 1985 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [S] [B]
né le 09 Novembre 1971 à [Localité 4])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Avril 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Mars 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 03 mars 2026, la société DOMOFRANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé :
-pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu avec M. [S] [B] et Mme [F] [B],
-être autorisée à faire procéder à leur expulsion et obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité d'occupation, une provision sur l'arriéré locatif et une indemnité au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 23 avril 2026, la société DOMOFRANCE, régulièrement représentée, indique que la dette est soldée, mais réclame la condamnation solidaire de M. [S] [B] et Mme [F] [B], non comparants, aux dépens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
La dette étant soldée, les demandes en constat de résiliation du bail, expulsion et condamnation à une indemnité d'occupation, une provision sur l'arriéré locatif et une somme au titre des frais irrépétibles sont sans objet.
Les locataires ayant régularisé leur situation postérieurement à l'assignation, il y a lieu de les condamner solidairement aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes en constat de résiliation du bail, expulsion et condamnation à une indemnité d'occupation, une provision sur l'arriéré locatif et une somme au titre des frais irrépétibles sont sans objet ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [B] et Mme [F] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et du timbre au titre de la contribution à l'aide juridique ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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