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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00433


Vérifier : TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00433
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6a397af4cdc6046d474711c9

Texte de la décision

17,254 caractères

Du 18 juin 2026

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 26/00433 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SLD

S.A. [A] [G]

C/

[M] [V]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté [A] [G]

Le 18/06/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 juin 2026

PRÉSIDENT : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A. [A] [G] (venant aux droits de la société d’Economie Mixte de Construction Immobilière de [Localité 1])
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Mme [T] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [M] [V]
née le 01 Décembre 1979 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Avril 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Mars 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 06 juillet 2015, la Société d'Economie Mixte de Construction Immobilière de [Localité 1] a donné à bail à Mme [M] [V] un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initial de 519,53 euros charges comprises.

Par acte du 15 décembre 2016, la Société d'Economie Mixte de Construction Immobilière de [Localité 1] [G] a fusionné avec la société anonyme [A].

Des loyers étant demeurés impayés, [A] [G], venant aux droits de la Société d'Economie Mixte de Construction Immobilière de [Localité 1] a fait signifier le 10 octobre 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 2.966 euros en principal.

Le 02 mars 2026, [A] [G], venant aux droits de la Société d'Economie Mixte de Construction Immobilière de [Localité 1], a fait assigner Mme [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé à l'audience du 23 avril 2026 en lui demandant :
- de constater la résiliation du bail par l'effet du commandement du 10 octobre 2025 ;
- de condamner Mme [M] [V] à quitter, vider et rendre libre de corps et de biens ainsi que de toutes personnes ou objets mobiliers se trouvant de son chef dans les locaux dont il s'agit, dans les quarante-huit heures de la décision à intervenir ;
- dire que faute par elle de ce faire, elle y sera contrainte et expulsée si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- de la condamner à payer par provision la somme de 3.458,56 euros au titre des loyers dus à la date du 18 février 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date ;
- de la condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égale au montant du loyer mensuel et des charges et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des locaux ;

- de rappeler, vu l'urgence, l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- de la condamner à lui payer la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'affaire a été débattue à l'audience du 23 avril 2026.

Lors des débats, [A] [G], venant aux droits de la Société d'Economie Mixte de Construction Immobilière de [Localité 1], régulièrement représentée, actualise sa créance à la somme de 3.315,10 euros hors frais selon un décompte fourni à l'audience et donne toutefois son accord sur l'octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire sollicités en défense.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de [A], venant aux droits de la Société d'Economie Mixte de Construction Immobilière de [Localité 1].

Mme [M] [V], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit en proposant de régler la somme de 50 euros en sus du loyer courant.

Les parties se sont accordées sur l'octroi de tels délais.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l'audience.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.

- Sur la recevabilité de l'action :

Le demandeur justifie s'être acquitté du timbre au titre de la contribution à l'aide juridique conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile l'exigeant à peine d'irrecevabilité.

[A] [G], venant aux droits de la Société d'Economie Mixte de Construction Immobilière de [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 1er octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 02 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le bailleur justifie également avoir saisi la Caisse d'allocations familiales en date du 1er octobre 2025.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 03 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.

L'action est donc recevable au regard de ces dispositions.

- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.

Un commandement de payer a été signifié le 10 octobre 2025, pour la somme en principal de 2.966 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition étaient réunies à la date du 11 décembre 2025.

- Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les demandes en paiement :

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte en outre de l'article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.

Il est produit par [A] [G], venant aux droits de la Société d'Economie Mixte de Construction Immobilière de [Localité 1] le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Mme [M] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.315,10 euros à la date du 21 avril 2026 (mois de mars 2026 inclus).

Mme [M] [V] ne forme pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.315,10 euros. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Toutefois, il ressort des débats et des éléments produits, en particulier du décompte actualisé et du diagnostic social et financier que Mme [M] [V] a repris le paiement d'un loyer courant, apparaît en situation de régler, en plus du loyer et des charges courants, l'arriéré locatif, moyennant des délais de paiement, qui seront par conséquent ordonnés, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.

Les effets de la clause résolutoire seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

Il convient néanmoins de prévoir qu'en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l'expulsion de Mme [M] [V] pourra être poursuivie et qu'elle sera tenue au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle, qu'il convient de fixer par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges au jour de la déchéance des délais de paiement, étant précisé que le montant du loyer et des charges est de 589,69 euros au 21 avril 2026 et que le montant devra être actualisé au jour de la déchéance des délais de paiement accordés.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, qui demeure à ce stade purement hypothétique et qui se trouve spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, dont le contrôle juridictionnel appartient au seul juge de l'exécution.

-Sur la demande de dispense de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Aucun élément du dossier ne justifie en effet de supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de condamnation de la locataire à quitter, vider et rendre libre de corps et de biens ainsi que de toutes personnes ou objets mobiliers se trouvant de son chef dans les locaux dont il s'agit, dans les quarante-huit heures de la décision à intervenir, le délai de deux mois à compter de la décision à venir résultant des dispositions de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

- Sur les mesures accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

En revanche, sa situation économique et l'équité commandent de rejeter la demande formée par [A] [G], venant aux droits de la Société d'Economie Mixte de Construction Immobilière de [Localité 1], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, A. BAIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS, à la date du 11 décembre 2025, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 juillet 2015 et liant la société [A] [G], venant aux droits de la Société d'Economie Mixte de Construction Immobilière de [Localité 1], à Mme [M] [V], concernant le bien à usage d'habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 5] ;

CONDAMNONS Mme [M] [V] à payer à la société [A] [G], venant aux droits de la Société d'Economie Mixte de Construction Immobilière de [Localité 1], à titre provisionnel la somme de 3.315,10 euros, au titre de l'arriéré de loyers, de charges (décompte arrêté au 21 avril 2026, échéance de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUTORISONS Mme [M] [V] à s'acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 50 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;

DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s'imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;

PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DISONS qu'en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d'une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré de loyers et de charges, quinze jours après l'envoi d'une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

- la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;

- le solde de la dette sera immédiatement exigible ;

- à défaut pour Mme [M] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la société [A] [G], venant aux droits de la Société d'Economie Mixte de Construction Immobilière de [Localité 1] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- Mme [M] [V] sera tenue de payer à la société [A] [G], venant aux droits de la Société d'Economie Mixte de Construction Immobilière de [Localité 1], une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la date de la libération des lieux, égale au montant du loyer et des charges (589,69 euros au jour du dernier décompte) dont le montant sera actualisé selon les modalités contractuelles au jour de la déchéance des délais de paiement, et, en tant que de besoin, l'y CONDAMNONS sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;

CONDAMNONS Mme [M] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 50 euros ;

REJETONS la demande formée par la société [A] [G], venant aux droits de la Société d'Economie Mixte de Construction Immobilière de [Localité 1], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les plus amples demandes des parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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