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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 33063, 2 juin 2026, RG 25/05361


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Date
02/06/2026
Numéro
25/05361
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
6a397b04cdc6046d47471307

Texte de la décision

8,390 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/05361 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2G5Y

N° RG 25/05361 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2G5Y

IFPA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [N] [O] épouse [V]
née le 02 Mai 2001 à PAU (64000)
22 rue Maryse Bastié
33000 BORDEAUX

représentée par Me Florie-anne GUIDAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [P] [Z] [V]
né le 18 Mars 2000 à MARMANDE (47200)
22 rue Maryse Bastié
33000 BORDEAUX/ FRANCE

défaillant (PV659)

d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/05361 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2G5Y

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 24 mars 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce en date du 1er juillet 2025 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 13 novembre 2025, monsieur [V] n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 16 mars 2026 pour une audience au fond au 24 suivant.

Il est renvoyé aux écritures de l’épouse pour exposé de ses prétentions.

MOTIFS

Madame [N] [O], née le 2 mai 2001 à Pau et monsieur [W] [V], né le 18 mars 2000 à Marmande, se sont mariés le 29 août 2020 à Cenon, sans contrat de mariage.

De l’union est née [G], née le 17 mars 2022 à Talence.

Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.

Madame reprend son nom de jeune fille.

La date des effets du divorce est fixée au 25 avril 2022.

L’autorité parentale est conjointe.

La résidence de l’enfant est fixée chez la mère.

Le droit d’accueil du père est réservé.

La part contributive du père est fixée à 200€ par mois à compter du jugement.

Chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil de

madame [N] [O],
née le 2 mai 2001 à PAU

et de

monsieur [W] [Z] [V],
né le 18 mars 2000 à MARMANDE,

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de CENON, le 29 août 2020, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.

Dit que madame reprend son nom de jeune fille.

Fixe la date des effets du divorce au 25 avril 2022.

Juge que l’autorité parentale est conjointe.

Fixe la résidence de l’enfant [G], née le 17 mars 2022 à Talence, chez la mère.

Juge que le droit d’accueil du père est réservé.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [G] [V], née le 17 mars 2022 à TALENCE que le père devra verser à la mère, à la somme de DEUX CENTS EUROS 200.00€) au total et par mois, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. 
                       
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole - Hors tabac - Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :

P =  pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/05361 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2G5Y

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
 
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
                                                                                                         
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
 
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie en demande

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la dite décision a été signée par le greffier.

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