TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00471
Vérifier : TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Du 18 juin 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00471 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TAH
Société DOMOFRANCE
C/
[J] [K]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 18/06/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 juin 2026
PRÉSIDENT : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [V] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [J] [K]
née le 09 Juillet 1972 à [Localité 2] (SEINE ST DENIS)
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Avril 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seings privés en date des 02 décembre 2021, à effet du 08 novembre 2021 et du 1er juillet 2022, la société CLAIRSIENNE a donné à bail à Mme [J] [K] un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 8] à [Localité 4] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°69, situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 318,08 euros charges comprises pour le bail d'habitation et de 1,44 euros charges comprises pour l'emplacement de stationnement.
Des loyers étant demeurés impayés, la société CLAIRSIENNE a fait signifier le 12 novembre 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux à défaut de régularisation de la dette de 1.799,15 euros en principal.
Le 15 décembre 2025, DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, a fait assigner Mme [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé à l'audience du 23 avril 2026 en lui demandant :
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire des baux du 02 décembre 2021 et du 1er juillet 2022 à la date du 13 janvier 2025 et que Mme [J] [K] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
- d'ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par les baux du 02 décembre 2021 et du 1er juillet 2022 ;
- en tant que de besoin fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- de la condamner à payer par provision la somme de 1.667,87 euros au titre des loyers dus à la date du 13 janvier 2025 (terme de décembre 2024 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- de la condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation des baux, augmenté des charges, et ce à compter du 13 janvier 2025 et jusqu'à la complète restitution des lieux visés par les baux en date du 02 décembre 2021 et du 1er juillet 2022, vides de toute occupation et de tout objet mobilier ;
- de la condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été débattue à l'audience du 23 avril 2026.
Lors des débats, DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.420,81 euros hors frais selon un décompte fourni à l'audience.
DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, donne toutefois son accord sur l'octroi de délais de paiement suspensif des clauses résolutoires sollicités en défense.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE.
Mme [J] [K], qui comparaît en personne demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets des clauses de résiliation de plein droit. Elle propose de payer 100 euros par mois en sus du loyer courant, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de ne pas être condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Les parties se sont accordées sur l'octroi de tels délais.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l'audience.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction des baux et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- Sur la recevabilité de l'action :
DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 05 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 15 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 08 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L'action est donc recevable au regard de ces dispositions.
- Sur l'acquisition des effets des clauses résolutoires :
Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si les baux en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoient, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En outre, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l'article 24 de ladite loi s'applique à l'emplacement de stationnement n°69 loué par DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, à Mme [J] [K].
En l'espèce, les baux conclus entre les parties contiennent chacun une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 12 novembre 2024, pour la somme en principal de 1.799,15 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition étaient réunies à la date du 13 janvier 2025.
- Sur la suspension des effets des clauses résolutoires et les demandes en paiement :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte en outre de l'article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il est produit par DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, les baux ainsi qu'un décompte mentionnant que Mme [J] [K] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.420,81 euros à la date du 22 avril 2026 (mois de mars 2026 inclus).
Mme [J] [K] ne forme pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.420,81 euros. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 1.667,87 euros et de la présente ordonnance pour le surplus.
Toutefois, il ressort des débats et des éléments produits, en particulier du décompte actualisé et du diagnostic social et financier que Mme [J] [K] a repris le paiement des loyers courants, apparaît en situation de régler, en plus des loyers et des charges courants, l'arriéré locatif, moyennant des délais de paiement, qui seront par conséquent ordonnés, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Les effets des clauses résolutoires seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir qu'en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, les clauses résolutoires retrouveront leurs pleins effets, l'expulsion de Mme [J] [K] pourra être poursuivie et qu'elle sera tenue au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle, qu'il convient de fixer par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges au jour de la déchéance des délais de paiement, étant précisé que le montant du loyer et des charges est de 383,33 euros au 22 avril 2026 et que le montant devra être actualisé au jour de la déchéance des délais de paiement accordés.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, qui demeure à ce stade purement hypothétique et qui se trouve spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, dont le contrôle juridictionnel appartient au seul juge de l'exécution.
- Sur les mesures accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
En revanche, sa situation économique et l'équité commandent de rejeter la demande formée par DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. BAIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 13 janvier 2025, l'acquisition des clauses résolutoire figurant aux baux conclus les 02 décembre 2021, à effet du 08 novembre 2021 et du 1er juillet 2022 et liant la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, à Mme [J] [K], concernant le bien à usage d'habitation, situé [Adresse 8] à [Localité 4] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°69 situé à la même adresse ;
CONDAMNONS Mme [J] [K] à payer à la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, à titre provisionnel la somme de 2.420,81 euros, au titre de l'arriéré de loyers, de charges (décompte arrêté au 22 avril 2026, échéance de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 1.667,87 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Mme [J] [K] à s'acquitter de sa dette, outre les loyers et les charges courants, en 24 mensualités de 100 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s'imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets des clauses résolutoires pendant l'exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n'avoir jamais été acquises ;
DISONS qu'en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d'une mensualité due au titre des loyers et des charges courants ou de l'arriéré de loyers et de charges, quinze jours après l'envoi d'une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- les clauses résolutoires retrouveront leur plein effet ;
- le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
- à défaut pour Mme [J] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Mme [J] [K] sera tenue de payer à la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la date de la libération des lieux, égale au montant du loyer et des charges (383,33 euros au jour du dernier décompte) dont le montant sera actualisé selon les modalités contractuelles au jour de la déchéance des délais de paiement, et, en tant que de besoin, l'y CONDAMNONS sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
CONDAMNONS Mme [J] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS la demande formée par la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.