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TJ 33063, 2 juin 2026, RG 22/09817


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Date
02/06/2026
Numéro
22/09817
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
6a397b1acdc6046d4747146f

Texte de la décision

15,879 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 22/09817 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFSH

N° RG 22/09817 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFSH

IFPA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [T] [B] épouse [K]
née le 07 Février 1983 à TALENCE (33400)
14 Avenue de bellevue
33650 LA BREDE

représentée par Me Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant

d’une part,

Et,

Monsieur [U], [J] [K]
né le 28 Juin 1988 à BAYONNE (64100)
4 Boulevard Augusta - Hall 4 - Appt 17
64200 BIARRITZ

représenté par Me Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant

d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 22/09817 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFSH

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 24 mars 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce en date du 9 novembre 2022, à l’ordonnance de mesures provisoires du 9 mars 2023, à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 21 décembre 2023, à l’ordonnance sur incident en date du 24 juin 2024, au rapport d’enquête sociale déposé le 28 avril 2025, à l’ordonnance sur incident en date du 30 septembre 2025, aux auditions de [P] en date des 9 février 2024 et 3 février 2026, les époux [K] ont pu conclure et échanger et la clôture est intervenue le 16 mars 2026 pour une audience de plaidoirie tenue le 24 mars 2026.

Il est ainsi renvoyé aux dernières écritures des parties pour exposé de leurs prétentions en dernier état de la cause.

MOTIFS

Vu les auditions de l’enfant,

Madame [T] [B], née le 7 février 1983 à Talence et monsieur [U] [K], né le 28 juin 1988 à Bayonne, se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, le 15 septembre 2018 à Biarritz.

De l’union sont nés:

* [P], le 7 octobre 2015 à Bayonne

* [Y], le 1er avril 2017 à Bayonne

Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame reprend l’usage de son nom de naissance.

La date des effets du divorce est fixée au 9 novembre 2022.

Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Les parties sont déboutées de leurs demandes croisées d’attribution du véhicule AUDI Q5.

L’autorité parentale est maintenue conjointe.

La résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.

L’exercice du droit de visite et d’hébergement du père continue, au fil des ans, à faire difficulté, madame ne souhaitant pas confier la fratrie au père.

Ce dernier rencontre les enfants en point rencontre médiatisé.

Le degré d’instrumentalisation de la parole et del’attitude des enfants est difficile à cerner, certes les enfants ne vivent qu’avec leur mère dans un souci de protection et de sécurisation affective et ne sont plus confrontés à l’image paternelle, excepté par le biais de visites médiatisées en lieu neutre.

Le dispositif perdure au fil des ans, [P] apparaît encore traumatisé, mais l’enquête pénale n’évolue pas depuis la plainte du 9 décembre 2023.

Monsieur n’a jamais été auditionné.

Il convient d’adopter une progressivité dans la consolidation du lien tenant compte de l’affect des jeunes enfants et des droits légitimes du père en terme de co-parentalité, lequel ne peut se contenter indéfiniment de rencontrer la fratrie en lieu neutre sans sortie pendant encore de longues années.

De sorte que sera fixé dans un premier temps, une reconduction des visites en point rencontre sans autorisation de sortie durant sur la même base de fréquence qu’actuellement, à savoir deux samedis par mois durant 1h 30, ce durant 4 mois à compter de ce jugement.

Passé ces 4 mois, le droit de visite du père s’exercera hors point rencontre, à la journée de 11h à 16h30, le premier et le troisième dimanche du mois, le père prenant en charge la fratrie en Gironde, et ce durant 5 mois supplémentaires

Sur ces 9 mois, le père effectue les trajets.

Il sera alors temps de faire un impératif point de situation avant d’envisager toute évolution de l’exercice.

Il appartiendra dès lors à l’une ou l’autre des parties de saisir la juridiction au stade de l’après divorce par voie de requête ou d’assignation.

Sur l’aspect contributif, monsieur a été embauché en qualité de responsable point de vente dans un restaurant par contrat à durée indéterminée pour une rémunération brute de 2214€ par mois.

Il excipe d’un revenu moyen net de 1715€ par mois environ.

Mais monsieur est depuis peu au chômage et il perçoit désormais une allocation de retour à l’emploi de 1307€ par mois.

Il a créé un festival de musique et a fondé une société à cet effet sur Biarritz en 2022.

Le résultat de cette société est déficitaire en 2024.

Il détient certes des parts sociales dans une SCI familiale, mais au seul titre de la nue-propriété.

Il vit dans son appartement lequel fut autrefois loué.

Nul doute que dans la restauration sur la côte basque, monsieur est susceptible de trouver rapidement un emploi mais tel n’est pas le cas au temps de l’audience.

Il apparaît également sur la liste du nouveau maire de Biarritz (information mise dans les débats).

Il percevra une indemnité de fonction à ce titre, mais d’un montant non connu à ce jour.

Madame est chef d’entreprise.

Elle déclarait en 2025, un salaire net de 1913€ par mois.

Mais elle ajoute bénéficier depuis peu de l’ARE pour 1058€ par mois.

Compte tenu de cette dégradation des situations financières et professionnelles des époux, il est constant que sur le plan du train de vie, les frais des enfants liés à de multiples activités de tous ordres, doivent être revus très sensiblement à la baisse.

Mais sur le plan de la contribution mensuelle du père, rien ne vient justifier la majoration fort conséquente sollicitée par madame.

Les facultés contributives du père étant ce qu’elles sont, madame est déboutée de sa demande de majoration.

La part contributive du père est fixée à la somme de 195€ par mois et par enfant à compter du jugement.

Sont partagés par moitié sur justificatifs produits, le coût de deux activités extra scolaires par enfant choisies d’un commun accord avant chaque rentrée scolaire.

Sont également partagés par moitié sur justificatifs, les frais de scolarités privées, les frais de cantine et les frais de santé restés à charge, sur la base de soins ou de rendez vous médicaux prescrits par un médecin généraliste ou spécialiste.

Le parent qui n’a pas engagé la dépense est condamné à rembourser l’autre de sa quote part, ce sur justificatifs fournis.

L’équité et la matière familiale ne commandent nullement l’application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Les frais d’audition de l’enfant et les frais de l’enquête sociale sont partagés par moitié entre les parties.

Chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

madame [T] [B],
née le 7 février 1983 à TALENCE

et de

monsieur [U] [J] [K],
né le 28 juin 1988 à BAYONNE,

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BIARRITZ, le 15 septembre 2018, après contrat de mariage, les plaçant sous le régime de la sépartation de biens reçu le 4 juillet 2018 par Maître [C] [I], notaire à BIARRITZ

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Constate que de l’union sont nés:

* [P], le 7 octobre 2015 à Bayonne

* [Y], le 1er avril 2017 à Bayonne

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que madame reprend l’usage de son nom de naissance.

Fixe la date des effets du divorce au 9 novembre 2022.

Renvoie les époux à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Déboute les parties de leurs demandes croisées d’attribution du véhicule AUDI Q5.

Maintient l’autorité parentale conjointe.

Maintient la résidence des enfants au domicile de la mère.

Fixe dans un premier temps, une reconduction des visites en point rencontre sans autorisation de sortie durant sur la base de deux samedis par mois , les deuxièmes et quatrièmes, durant 1h 30, ce durant 4 mois à compter de ce jugement.

Rappelle que le point-rencontre se situe:

UDAF DE LA GIRONDE
Maison des Familles
44 cours Gambetta
33120 LANGON

Dit qu’avant la première visite, les parties contactent la structure au numéro de téléphone suivant:
06 77 67 54 66

Juge que passé ces 4 mois, le droit de visite du père s’exercera hors point rencontre, à la journée de 11h à 16h 30, le premier et le troisième dimanche du mois, le père prenant en charge la fratrie en Gironde, et ce durant 5 mois supplémentaires.

Juge que sur ces 9 mois, le père effectue les trajets.

Dit qu’il devra être fait un point de situation avant d’envisager toute évolution de l’exercice.

Dit qu’il appartiendra dès lors à l’une ou l’autre des parties de saisir la juridiction au stade de l’après divorce par voie de requête ou d’assignation.

Déboute madame de sa demande de majoration des parts contributives.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [P] [K], né le 7 octobre 2015 à BAYONNE et [Y] [K], née le 1er avril 2017 à BAYONNE que le père devra verser à la mère, à la somme de CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS (195.00€) par enfant et par mois, soit TROIS CENT QUATRE VINGT-DIX EUROS (390.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme

Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole - Hors tabac - Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :

P =  pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de la décision ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
 
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
                                                                                                         
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 22/09817 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFSH

* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
 
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Juge que sont partagés par moitié sur justificatifs produits, le coût de deux activités extra scolaires par enfant choisies d’un commun accord avant chaque rentrée scolaire.

Juge que sont également partagés par moitié sur justificatifs, les frais de scolarités privées, les frais de cantine et les frais de santé restés à charge, sur la base de soins ou de rendez vous médicaux prescrits par un médecin généraliste ou spécialiste.

Juge que le parent qui n’a pas engagé la dépense estcondamné à rembourser l’autre de sa quote part, ce sur justificatifs fournis.

Juge que l’équité et la matière familiale ne commandent nullement l’application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Rejette la demande sur ce fondement.

Dit que les frais d’audition de l’enfant et les frais de l’enquête sociale sont partagés par moitié entre les parties.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la dite décision a été signée par le greffier.

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