TJ 33063, 2 juin 2026, RG 24/09663
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/09663 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU4Y
N° RG 24/09663 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU4Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [L] [Y] épouse [E]
née le 15 Mai 1998 à BORDEAUX (33000)
Rue du Maréchal Foch
Bâtiment F1- Appartement 7- étage 5
33150 CENON
représentée par Me Charlotte BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-11011 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [X] [E]
né le 17 Juillet 1995 à GUJRAT (PAKISTAN)
Basrian-kharian
GUJRAT
PAKISTAN
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/09663 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU4Y
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 24 mars 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 18 octobre 2024 et aux mesures provisoires prises le 19 juin 2025, madame [E] a conclu au fond et un procès verbal d’accomplissement des formalités de signification d’acte étranger hors CEE est joint aux débats.
Monsieur vit en effet au Pakistan(mesure d’éloignement exécutée).
Il est renvoyé aux dernières écritures de l’épouse, monsieur ne constituant pas avocat.
La clôture est datée du 16 mars 2026.
MOTIFS
Juge français compétent,
Juge bordelais compétent,
Loi française applicable,
Madame [L] [Y], née le 15 mai 1998 à Bordeaux et monsieur [X] [E], né le 17 juillet 1995 à Gujrat (PAKISTAN), se sont mariés le 23 septembre 2019 à Gujrat (PAKISTAN), sans contrat de mariage.
Le mariage a été transcrit .
De l’union sont nés:
* [D], né le 21 mai 2020 à Gujrat (PAKISTAN).
* [K], né le 8 mars 2021 à Lormont.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 18 octobre 2024.
Madame reprend son nom de naissance.
L’autorité parentale est confiée exclusivement à la mère.
La résidence des enfants est fixée chez la mère.
Monsieur vit au Pakistan après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement à sa sortie de prison.
Le droit d’accueil du père est réservé.
Monsieur est jugé impécunieux.
Il n’y a pas lieu à parts contributives mensuelles .
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge français compétent,
Juge bordelais compétent,
Loi française applicable,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
madame [L] [Y],
née le 15 mai 1998 à BORDEAUX
et de
monsieur [X] [E],
né le 17 juillet 1995 à GUJRAT (PAKISTAN),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de GUJRAT (PAKISTAN), le 23 septembre 2019, sans contrat de mariage préalable à leur union, acte transcrit le 9 novembre 2022 par l’officier d’état civil de l’Ambassade de France à Islamabad
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Fixe la date des effets du divorce au 18 octobre 2024.
Dit que madame reprend son nom de naissance.
Juge que l’autorité parentale est confiée exclusivement à la mère.
Fixe la résidence des enfants chez la mère.
Juge que le droit d’accueil du père est réservé.
Juge monsieur impécunieux.
Dit qu’il n’y a pas lieu à parts contributives mensuelles .
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/09663 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU4Y
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie en demande
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la dite décision a été signée par le greffier.
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