TJ 33063, 2 juin 2026, RG 25/02839
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/02839 - N° Portalis DBX6-W-B7J-ZZ54
N° RG 25/02839 - N° Portalis DBX6-W-B7J-ZZ54
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [B] [O] [I] [G] [Z]
né le 20 Avril 1974 à PARIS 15 (75015)
Les Jardins d’Auguste Bat A2
26 Rue du Commerce
74200 THONON LES BAINS
représenté par Maître Frédérique ALONSO de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant, Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
Madame [W] [K] [F] épouse [Z]
née le 13 Mai 1977 à SIPING (CHINE)
36 Rue Antoine Lavoisier
33270 FOIRAC
représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/02839 - N° Portalis DBX6-W-B7J-ZZ54
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 24 mars 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Monsieur et madame [Z] ont déposé une requête conjointe en divorce.
En l’absence de mesures provisoires , la clôture est intervenue au 16 mars 2026 pour une audience au fond au 24 suivant.
Il convient de se référer aux conclusions concordantes des époux.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge bordelais compétent,
Madame [W] [F], née le 13 mai 1977 à Siping, province de Jilin (CHINE) et monsieur [B] [Z], né le 20 avril 1974 à Paris 15ème, se sont mariés le 22 mars 2004 à Shenzhen, province du Guangdong(CHINE), sans contrat de mariage.
L’acte a été transcrit au Consulat général de France à Canton le 21 juin 2004.
De l’union sont nés:
* [Q], née le 9 novembre 2005 à Shanghai (CHINE)
* [N], né le 13 décembre 2012 à Shanghai (CHINE)
Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Madame reprend son nom de jeune fille “ou son nom d’épouse”, monsieur y consentant expressement
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leur régime matrimonial.
La date des effets du divorce est fixée au 1er janvier 2024.
Monsieur règle à madame une prestation compensatoire de 60 000€ (soixante mille euros).
L’autorité parentale est conjointe.
La résidence de [N] est fixée chez le père.
Le droit d’accueil de la mère s’exerce exclusivement au gré des parties pendant le temps scolaire et la moitié des vacances scolaires par alternance annuelle, les trajets sont partagés par moitié.
La moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire du mineur.
Les frais liés à [N] sont pris en charge par le père.
Les frais de scolarité et de logement d’[Q] sont pris en charge par le père et les autres frais par la mère.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge bordelais compétent,
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de
madame [W] [K] [F],
née le 13 mai 1977 à SIPING, province de Jilin (CHINE)
et de
monsieur [B] [E] [I] [G] [Z],
né le 20 avril 1974 à PARIS 15ÈME,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de SHENZHEN, province du Guangdong (CHINE), le 22 mars 2004, acte transcrit par l’officer d’état civil du Consulat de France à Canton (Chine) le 21 juin 2004, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Constate que de l’union sont nés:
* [Q], née le 9 novembre 2005 à Shanghai ( CHINE)
* [N], né le 13 décembre 2012 à Shanghai ( CHINE)
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille “ou son nom d’épouse”, monsieur y consentant expressement
Dit que les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leur régime matrimonial.
Fixe la date des effets du divorce au 1er janvier 2024.
Juge que monsieur règle à madame une prestation compensatoire de SOIXANTE MILLE EUROS (60000€)
Condamne monsieur [Z] au paiement.
Juge que l’autorité parentale est conjointe.
Fixe la résidence de [N] chez le père.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/02839 - N° Portalis DBX6-W-B7J-ZZ54
Juge que le droit d’accueil de la mère s’exerce exclusivement au gré des parties pendant le temps scolaire et la moitié des vacances scolaires par alternance annuelle, les trajets sont partagés par moitié.
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire du mineur.
Juge que les frais liés à [N] sont pris en charge par le père.
Juge que les frais de scolarité et de logement d’[Q] sont pris en charge par le père et les autres frais par la mère.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la dite décision a été signée par le greffier.
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