TJ 33063, 18 juin 2026, RG 25/01452
Vérifier : TJ 33063, 18 juin 2026, RG 25/01452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Du 18 juin 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/01452 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23MP
Société CLAIRSIENNE (aux droits de laquelle vient désormais la SA DOMOFRANCE)
C/
[W] [D]
- Expéditions délivrées à Avocat + dem.
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 18/06/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 juin 2026
PRÉSIDENT : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE ( Aux droits de laquelle vient désormais la SA DOMOFRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [L] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [W] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stephen CHAUVET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Avril 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seings privés du 27 septembre 2022, la société SA CLAIRSIENNE a consenti un bail d'habitation à Mme [W] [D] sur des locaux situés au [Adresse 5], à [Localité 3], outre un emplacement de parking n° 66S situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 229,93 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, et de justifier d'une assurance sous un mois, en visant les clauses résolutoires.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [W] [D] le 21 janvier 2025.
Par assignation du 2 juin 2025, la SA CLAIRSIENNE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire uniquement au titre de l'impayé, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [W] [D] et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-926,09 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 22 mai 2025,
-150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'a pu être réalisé en raison de l'absence de la locataire aux convocations des services chargés de l'établir.
A l'audience du 16 octobre 2025, un renvoi a été accordé à la demande de la locataire souhaitant s'attacher les services d'un conseil et se plaignant de la vétusté du logement.
A l'audience du 15 janvier 2026, un second renvoi a été accordé à la demande de l'avocat de la locataire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 23 avril 2026, Me CHAUVET, conseil de Mme [W] [D], qui sollicitait un nouveau renvoi auquel il n'a pas été fait droit a été autorisé à produire une note en délibéré avant le 20 mai 2026.
La société DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, se référant à ses écritures, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 22 avril 2026, s'élève désormais à 2928,89 euros.
En dépit de l'autorisation expresse accordée à cette fin, aucune note en délibéré n'a été adressée au tribunal par le conseil de Mme [W] [D], dont il n'est par ailleurs pas établi qu'elle fasse l'objet d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 17 mars 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 229,93 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 mai 2025, également s'agissant de l'emplacement de parking accessoire au logement.
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [W] [D] n'a effectué aucun versement depuis juin 2025, de sorte qu'il n'est pas possible d'envisager un plan d'apurement de la dette.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 22 avril 2026, Mme [W] [D] lui devait la somme de 2928,89 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [W] [D] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due.
Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 373,59 euros (montant de l'échéance de mars 2026).
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 18 mai 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [W] [D], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 mars 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois;
CONSTATE, en conséquence, que les contrats conclus le 27 septembre 2022 entre la SA CLAIRSIENNE aux droits de laquelle vient la société [Adresse 6], d'une part, et Mme [W] [D], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5], à [Localité 3], outre un emplacement de parking n° 66S situé à la même adresse, sont résiliés depuis le 18 mai 2025 ;
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [W] [D], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;
ORDONNE à Mme [W] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5], à [Localité 3], outre un emplacement de parking n° 66S situé à la même adresse ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Mme [W] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 373,59 euros (trois cent soixante-treize euros et cinquante-neuf centimes) par mois (montant de l'échéance du mois de mars 2026) ;
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 mai 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [W] [D] à payer à la société DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE la somme de 2928,89 euros (deux mille neuf cent vingt-huit euros et quatre-vingt-neuf centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 22 avril 2026 ;
CONDAMNE Mme [W] [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 mars 2025 et celui de l'assignation du 2 juin 2025 ;
DÉBOUTE la société DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.