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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00423


Vérifier : TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00423
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6a397b7ccdc6046d47471d1d

Texte de la décision

13,117 caractères

Du 18 juin 2026

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 26/00423 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3SKM

Etablissement public AQUITANIS

C/

[N] [F]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 18/06/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 juin 2026

PRÉSIDENT : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Mme [O] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Avril 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Décembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 16 octobre 2017, l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE a consenti un bail d'habitation à Mme [N] [F] sur des locaux situés au [Adresse 3], à [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1830,11 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [F] le 29 septembre 2025.

Par assignation du 17 décembre 2025, l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [N] [F] et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-3576,37 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 19 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience, dès lors que la locataire n'a pas honoré les deux convocations du service mandaté à cet effet.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 23 avril 2026, l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE régulièrement représenté, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 avril 2026, s'élève désormais à 5829,93 euros, observant qu'aucun paiement n'est intervenu depuis juillet 2025. AQUITANIS assure que la demande de mutation a été prise en compte mais explique que les délais sont longs.

Mme [N] [F], comparante en personne et qui ne souhaite plus l'assistance d'un avocat, expose que son logement est inadapté (5ème étage sans ascenseur alors que sa fille et elles ont des problèmes de santé) et que le loyer est trop onéreux dès lors que ses ressources ont diminué. Elle déplore qu'en dépit de promesses du bailleur, sa demande de mutation n'ait jamais aboutie. Elle ne formule aucune demande de délais.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [N] [F] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 2 octobre 2025.

Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1830,11 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 décembre 2025.

Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 3 avril 2026, Mme [N] [F] lui devait la somme de 5829,93 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Mme [N] [F] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 3576,37 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

3. Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 567,25 euros (montant de l'échéance de mars 2026).

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 3 décembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [N] [F], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 octobre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 octobre 2017 entre l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE, d'une part, et Mme [N] [F], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3], à [Localité 1] est résilié depuis le 3 décembre 2025 ;

DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [N] [F], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;

ORDONNE à Mme [N] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3], à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement;

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

CONDAMNE Mme [N] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 567,25 euros (cinq cent soixante-sept euros et vingt-cinq centimes) par mois (montant de l'échéance du mois de mars 2026) ;

DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 décembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire;

CONDAMNE Mme [N] [F] à payer à l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE la somme de 5829,93 euros (cinq mille huit cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-treize centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 3 avril 2026, (échéance du mois de mars 2026 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 3576,37 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [N] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 octobre 2025 et celui de l'assignation du 17 décembre 2025 ;

DÉBOUTE l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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