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TJ 33063, 2 juin 2026, RG 24/00405


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Date
02/06/2026
Numéro
24/00405
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
6a397b7fcdc6046d47471d31

Texte de la décision

6,189 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/00405 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVQN

N° RG 24/00405 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVQN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [T] [F] épouse [C]
née le 12 Juillet 1965 à LE TAILLAN MEDOC (33320)
300 chemin d’Ardouin
33290 LE PIAN MEDOC

représentée par Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [Y] [R] [C]
né le 11 Juin 1965 à LIBOURNE (33500)
40 rue du Collège Technique
33320 EYSINES

représenté par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/00405 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVQN

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 24 mars 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce en date du 16 janvier 2024 et à l’ordonnance de mesures provisoires en date du 1er juillet 2024, les époux [C] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 16 mars 2026 pour une audience de plaidoirie au 24 mars suivant.

Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Madame [T] [F], née le 12 juillet 1965 à le Taillan -Médoc et monsieur [Y] [C], né le 11 juin 1965 à Libourne, se sont mariés le 6 septembre 1986 au Pian-Médoc, sans contrat de mariage.

De l’union sont nées

* [L], le 24 juillet 1987

* [I], le 10 mai 1989

* [J], le 10 mai 1989

Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame reprend son nom de jeune fille.

Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires.

La date des effets du divorce est fixée au 16 janvier 2024, rien ne justifiant une datation anticipée.

Madame sollicite une prestation compensatoire de 21 000 €, réglable en mensualités sur 8 années.

Monsieur s’y oppose.

Le mariage a duré 37 ans.

Les époux n’ont aucun patrimoine commun.

Monsieur est âgé de 60 ans.

Madame est âgée de 60 ans.

Monsieur est chauffeur livreur.

Il perçoit un revenu d’environ 2100 € par mois.

Monsieur a un autre enfant né le 19 octobre 2023.

Son loyer s’élève à 1200 € par mois au total.

Il partage les charges courantes avec sa compagne actuelle laquelle est assistante ménagère.

Il ne dispose pas de patrimoine particulier, de liquidités ou d’économies substantielles.

Madame est quant à elle aide ménagère.

Elle perçoit un revenu d’environ 1300 € par mois.

Elle perçoit une pension d’invalidité d’environ 218 € par mois.

Elle règle une taxe foncière de 104 € par mois.

Madame possède son logement personnel dans la mesure où il s’agit d’un bien propre pour l’avoir hérité de ses parents.

Madame a dû certes se consacrer davantage au quotidien à ses enfants que monsieur, du fait de la profession de ce dernier, mais il ne peut cependant être parlé d’un sacrifice personnel mettant en péril une progression de carrière certaine.

Madame vivrait avec un compagnon.

Les projections en terme de pension de retraite ne sont pas démontrées.

De sorte que madame ne parvient pas à établir l’existence d’une disparité à son détriment que créerait la rupture du mariage.

Madame est déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

Chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

madame [T] [F],
née le 12 juillet 1965 à LE TAILLAN -MÉDOC

et de

monsieur [Y] [R] [C],
né le 11 juin 1965 à LIBOURNE,

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune du PIAN MEDOC, le 6 septembre 1986, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/00405 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVQN

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que madame reprend son nom de jeune fille.

Renvoie les époux à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

Fixe la date des effets du divorce au 16 janvier 2024.

Déboute madame [F] de sa demande de prestation compensatoire.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la dite décision a été signée par le greffier.

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