TJ 33063, 2 juin 2026, RG 25/02937
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/02937 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2G5Q
N° RG 25/02937 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2G5Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [T] [M] [K] [Y] épouse [Z]
née le 18 Mai 1977 à BELO HORIZONTE (BRESIL)
55 rue de Saint Ahon
33290 BLANQUEFORT
représentée par Maître Eva HENRIQUES de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [U], [S] [Z]
né le 19 Septembre 1972 à PARIS (75010)
1 rue de la Rivière
Résidence Saint Ahon-Porte 5 - Appartement 521
33290 BLANQUEFORT
défaillant
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 24 mars 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 3 avril 2025 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 13 novembre 2025, monsieur [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 16 mars 2026 pour une audience au fond au 24 suivant.
Il est renvoyé aux écritures de l’épouse pour exposé de ses prétentions.
MOTIFS
Madame [T] [M] [K] [Y], née le 18 mai 1977 à Belo Horizonte (BRESIL) et monsieur [U] [Z], né le 19 septembre 1972 à Paris 10ème, se sont mariés le 23 janvier 2007 à New York.
L’acte de mariage a été transcrit le 11 juin 2007
De l’union est né [W], le 7 juillet 2007 à New York.
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Madame reprend son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au 3 avril 2025.
Sont partagés par moitié entre les parties, les frais scolaires, extra scolaires, exceptionnels et de santé à charge, de l’enfant [W].
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code Civil de
madame [T] [M] [K] [Y],
née le 18 mai 1977 à BELO HORIZONTE (BRESIL)
et de
monsieur [U] [S] [Z],
né le 19 septembre 1972 à PARIS 10ÈME,
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Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de NEW YORK, le 23 janvier 2007, acte transcit par l’officier d’état civil du Consulat de France à Nex York, le 11 juin 2007, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Constate que de l’union est né [W], le 7 juillet 2007 à New York.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Fixe la date des effets du divorce au 3 avril 2025.
Juge que sont partagés par moitié entre les parties, les frais scolaires, extra scolaires, exceptionnels et de santé à charge, de l’enfant [W].
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie en demande
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la dite décision a été signée par le greffier.
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