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TJ 59350, 19 juin 2026, RG 25/07146


Vérifier : TJ 59350, 19 juin 2026, RG 25/07146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/07146
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
6a397bbacdc6046d4747218b

Texte de la décision

4,069 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 25/07146 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUV3

JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. EXPERTISES GALTIER
Prise en son BUREAU NORD & [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Juliette BEUSCHAERT,, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 04 Novembre 20025, avec effet au 08 Octobre 2025 ;

A l’audience publique du 10 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Juin 2026.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Juin 2026, et signé par Juliette BEUSCHAERT, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la SAS EXPERTISES GALTIER a fait assigner Monsieur [C] [G] devant le tribunal judiciaire de Lille, afin de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 8. 368, 08 € TTC, au titre de ses honoraires.

Sur cette assignation, le défendeur n’a pas constitué avocat.

La clôture a été ordonnée au 8 octobre 2025 et le dossier fixé à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026.

Par message RPVA du 9 mars 2026, le conseil du demandeur a indiqué se désister de l’instance en raison de pourparlers ayant abouti.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance

L’article 385 du Code de procédure civile prévoit : “L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.”
Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

Enfin, selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

En l’espèce, en raison de pourparlers ayant abouti, la demanderesse se désiste de son instance contre Monsieur [C] [G] qui n’a pas conclu au fond et n’a pas non plus excipé d’une fin de non-recevoir.

Il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait et de constater l’extinction de l’instance.

En raison du désistement d’instance, il y a lieu de dire que le Tribunal Judiciaire de Lille est dessaisi du litige.

Sur les demandes annexes

En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société demanderesse sauf convention contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,

DIT que le désistement d'instance de la SAS EXPERTISES GALTIER vis-à-vis de Monsieur [C] [G] est parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée initialement sous le n° de RG 25/7146 ;

PRONONCE le dessaisissement du Tribunal ;

MET les dépens à la charge de la demanderesse sauf convention contraire des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT

Chambre 01

N° RG 25/07146 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUV3

S.A.S. EXPERTISES GALTIER
C/
[C] [G]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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