TJ 59350, 19 juin 2026, RG 24/12396
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 24/12396 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5Z4
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
LE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ ([I]) DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEUR :
M. [D] [K],
en sa qualité de gérant de la SARL “GLE FINANCES”
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Damien LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Juliette BEUSCHAERT,Vice-Présidente, agissant sur délégation du Président du tribunal judiciaire, en application de l’article L267 du livre des procédures fiscales.
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 04 Novembre 2025, avec effet au 03 Octobre 2025;
A l’audience publique du 10 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Juin 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Juin 2026, et signé par Juliette BEUSCHAERT, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société GLE FINANCES a été constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée au capital social de 391.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 793 265 752. Elle a démarré son activité le 22 mai 2013.
Elle exerce une activité de publicité sur le lieu de vente et la promotion - la conception, la fabrication, la mise au point, l'importation, l'exportation, la représentation, le courtage, l'achat, la vente de tous produits concernant la publicité sur le lieu de vente et la promotion - la conception, la réalisation et l'édition de tous supports de communication, de promotion et de publicité.
Monsieur [D] [K] a été désigné gérant de ladite société.
La société GLE FINANCES a fait l’objet de plusieurs propositions de rectification fiscale entre 2019 et 2022.
Par un jugement en date du 16 janvier 2023, la Chambre des Procédures collectives du Tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société GLE FINANCES.
Suivant exploit en date du 25 octobre 2024, le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé ([I]) du Nord a fait assigner à jour fixe Monsieur [D] [K], par devant le Président du Tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir CONDAMNER Monsieur [D] [K], à payer au Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord, dit [I] du Nord la somme correspondant à sa période de gestion sur une dette fiscale totale de 372.997,00 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation.
M. [K] a constitué avocat. Les parties ont échangé leurs écritures.
La clôture de l’affaire a été ordonnée à la date du 3 octobre 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée à la date du 10 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, le comptable public demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles L.267 et R*267-1 du Livre des Procédures Fiscales,
Vu notamment les dispositions des articles 54, 696 et 700 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER le Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit ;
DÉOUTER Monsieur [D] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
En conséquence,
DECLARER Monsieur [D] [K] solidairement responsable avec la société «GLE FINANCES » du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière ;
CONDAMNER Monsieur [D] [K], à payer au Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord, dit [I] du Nord la somme correspondant à sa période de gestion sur une dette fiscale totale de 372.997,00 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [D] [K] au paiement de la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [D] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, le comptable public fait valoir que l’action dirigée contre la société et celle engagée à l’encontre de son dirigeant sont indépendantes ; que la constatation de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement de l'impôt suffit à entraîner la condamnation du dirigeant ; que sa contestation de la TVA pour la période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2018 a été rejetée par le Tribunal administratif ; que le tribunal ne pourra donc que constater le caractère définitif de ce redressement et statuer sur les impositions qui ne sont pas contestées.
Subsidiairement, il fait valoir que le juge saisi d'une action fondée sur l’article L.267 du Livre des Procédures Fiscales est compétent pour examiner l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'impôt, dès lors que l'issue du litige sur le bien-fondé de l'imposition peut exercer une influence sur la responsabilité encourue par le dirigeant.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 1er octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, M. [K] demande au tribunal de :
Vu les articles L.267 et R. 267-1 du Livre des Procédures Fiscales,
Vu l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 32-1, 122 et suivants, 378, 514, 696 et suivants du Code de procédure civile,
A titre liminaire :
➢ Ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente d’une décision définitive
sur le recours contentieux engagé par GLE FINANCES ;
A titre principal :
➢ Déclarer irrecevables les demandes du Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé pour
violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
➢ Débouter le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [D] [K] :
➢ Ramener la demande du Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé à la somme de 248 449 €, en déduction de la somme de 124.548 € demandée au titre des amendes pour non-désignation du bénéficiaire des revenus distribués, en ce que Monsieur [D] [K] en est déjà tenu au paiement à titre personnel ;
➢ Ecarter l’exécution provisoire de droit.
A titre reconventionnel :
➢ Condamner le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé au paiement de la somme de 10.000 € à Monsieur [D] [K] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
➢ Rejeter la demande du Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé faite au titre des
intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ;
➢ Condamner le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé au paiement de la somme
globale de 50.000 € à Monsieur [D] [K] sur le fondement de l'article 700 du Code
de procédure civile ;
➢ Le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Il fait valoir que dans la mesure où les impositions relatives aux exercices 2018 à 2021 ont fait l’objet d’une réclamation contentieuse avec une demande de sursis de paiement le 29 novembre 2024 le montant de la créance de l’administration fiscale n’est par conséquent pas définitif, de sorte que son principe et son quantum pourraient être revus suite à la décision à intervenir au titre de la réclamation contentieuse, et éventuellement à un recours devant la juridiction administrative, il y a lieu à sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le recours contentieux engagé par GLE FINANCES.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile dispose :
« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
En l'espèce, le sursis à statuer sollicité par le dirigeant dans l'attente de la détermination définitive des impositions contestées par la société en cours d'étude par l'administration fiscale, suivant réclamation contentieuse en date du 29 novembre 2024 au titre des exercices 2018 à 2021, s'avère opportun dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, dès lors que le défendeur ne saurait être rendu solidairement responsable que de la dette fiscale effective de la société qu'il dirigeait, que l’administration fiscale n’a pas limité sa réclamation aux seules impositions non contestées et que la juridiction civile n'a pas compétence pour trancher les contestations relatives au bien-fondé de l'impôt et aux pénalités.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande. En conséquence les dépens restent à la charge de ceux qui les ont exposés et les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer sur la demande de condamnation formée par le Comptable public jusqu'à la détermination définitive des impositions contestées par la société GLE FINANCES en cours d'étude par l'administration fiscale, suivant réclamation contentieuse en date du 29 novembre 2024 au titre des exercices 2018 à 2021 ;
Ordonne le retrait du rôle et sa suppression du rang des affaires en cours;
Dit que l’affaire sera de nouveau inscrite au rôle à la demande du Conseil de la partie la plus diligente, sur production de nouvelles écritures ;
Rappelle que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption ;
Déboute les parties de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de ceux les ayant exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT
Chambre 01
N° RG 24/12396 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5Z4
M. COMPTABLE PUBLIC EN CHARGE DU [I] DU NORD
C/
[D] [K]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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