TJ 59350, 21 juin 2026, RG 26/01238
Vérifier : TJ 59350, 21 juin 2026, RG 26/01238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE [O] LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/01238 - N° Portalis DBZS-W-B7K-25DB - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [J]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Joyce JACQUARD, Avocat au barreau du Val-de-Marne
DEFENDEUR :
M. [H] [J]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
En présence de M. [A] [N], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je vous confirme mon identité. Je parle un tout petit peu français.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : je vous demande la prolongation pour 26 jours. Il a été passé à la borne EURODAC.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens.
L’intéressé entendu en dernier déclare :Je souhaite ma liberté car je veux retourner en Belgique, j’ai une adresse fixe là-bas. J’étais en France pour récupérer quelques documents et repartir là-bas.
J’ai fait une demande d’asile aux Pays-Bas. J’ai quelques membres de ma famille en France, sinon le reste est en Algérie.J’ai aussi de la famille proche en Belgique, ma cousine paternelle chez qui je vis.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Leslie JODEAU
COUR D’APPEL [O] DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE [O] LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 26/01238 - N° Portalis DBZS-W-B7K-25DB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE [O] RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juin 2026 par M. [B] [O] L’[K];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 juin 2026 reçue et enregistrée le 20 juin 2026 à 7 h 59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [B] [O] L’[K]
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, Avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [J]
né le 19 Juillet 2000 à OUED DJER
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d'office,
En présence de M. [A] [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR [O] LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 juin 2026 notifiée le même jour à 16h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [D] se déclarant né le 19 juillet 2000 à Oued Djer (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 20 juin 2026, reçue au greffe le même jour à 7h59, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [H] [D] ne soulève aucun moyen pour s’opposer à la prolongation de la rétention. Il indique que l’intéressé aurait fait une demande d’asile aux Pays Bas.
Le représentant de la prefecture sollicite la prolongation de la rétention. Il indique que l’intéressé a été passé à la borne Eurodac et qu’une demande de vol a été faite.
[H] [D] a exposé sa situation personnelle. Il indique qu’il veut être mis en liberté pour retourner en Belgique où il vit depuis trois ans et où il a une adresse fixe chez sa cousine paternelle. Il explique qu’il était venu en France pour récupérer quelques documents et qu’il a bien fait une demande d’asile aux Pays Bas. Il ajoute qu’il n’a rien fait de répréhensible en France.
MOTIFS [O] LA DÉCISION
Sur les diligences de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L741-3 du CESEDA et concerne une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il doit seulement être vérifié que l’administration a effectué les diligences nécessaires.
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez passer consulaire auprès des autorités algériennes le 18 juin 2026. Par ailleurs, [H] [D] a été passé à la borne Eurodac le 19 juin 2026.
Il est ainsi établi que l’administration a fait les diligences nécessaires en vue de l’éloignement.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION [O] LA RETENTION de M. [H] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 juin 2026 à 16 h 20 ;
Fait à LILLE, le 21 Juin 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION [O] L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01238 - N° Portalis DBZS-W-B7K-25DB -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [J]
DATE [O] L’ORDONNANCE : 21 Juin 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [H] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [J]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juin 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.