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TJ 59350, 21 juin 2026, RG 26/01241


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Date
21/06/2026
Numéro
26/01241
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a397bdecdc6046d47472412

Texte de la décision

12,838 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 26/01241 - N° Portalis DBZS-W-B7K-25DE - Mme [U] / X se disant [O] [T]

MAGISTRAT : Leslie JODEAU

GREFFIER : Sylvie DELECROIX

DEMANDEUR :
Mme [U]
Représenté par Me Joyce JACQUARD, Avocat au barreau du Val-de-Marne

DEFENDEUR :
M. X se disant [O] [T]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
En présence de M. [E] [K], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je suis né en 1996 à Casablanca.

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :

* menaces à l’ordre public : nombreuses condamnations.
* obstruction : monsieur a refusé le relevé de ses empreintes.
* diligences effectuées mais le refus de relevé a retardé la reconnaissance. La CPAM et la CAF ont été saisis pour savoir s’il avait remis sa pièce d’identité pour vérifier les alias.

L’intéressé entendu en dernier déclare : à ma sortie de la maison d’arrêt, j’avais déjà donné mes empreintes. En centre de rétention, je n’ai pas refusé de donner mes empreintes, on ne me l’a pas demandé et on ne m’a pas expliqué que ça faisait entrave pour ma situation.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Sylvie DELECROIX Leslie JODEAU

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 26/01241 - N° Portalis DBZS-W-B7K-25DE

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 MAI 2026 par Mme [U] ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 27 mai 2026 ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 juin 2026 reçue et enregistrée le 20 juin 2026 à 8h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme [W] [X]
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, Avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. X se disant [O] [T]
né le 21 Octobre 1996 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d'office,
En présence de M. [E] [K], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 22 mai 2026 notifiée le 23 mai 2026 à 8h58, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [O] [T] né le 21 octobre 1996 à Casablanca (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 29 mai 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [O] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 27 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.

Par requête en date du 20 juin 2026, reçue au greffe le même jour à 8h04, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de X se disant [O] [T] ne soulève aucun moyen pour s’oposer à la prolongation de la rétention.

Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention au visa de la menace à l’ordre public compte tenu de ses nombreuses condamnations et de l’obstruction de l’intéressé. Il indique que les diligences ont été faites et précise que la CPAM et la CAF ont été saisies pour savoir s’il aurait donné sa carte d’identité car il se revendique de la nationalité tunisienne.

X se disant [O] [T] a exposé sa situation personnelle. Il indique qu’il a déjà donné ses empreintes à la sortie de prison et qu’on ne lui a pas expliqué les conséquences du refus de donner ses empreintes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

Cependant, indépendamment des critères visés à l’article L. 742-4 du CESEDA, il ressort de l’article L. 741-3 qu’« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l’espèce, il apparaît que X se disant [O] [V] [R] a fait l’objet de plusieurs condamnations sur le territoire français :
- le 9 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Saint Quentin à 6 mois d’emprisonnement pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, recel de vol, vols aggravés, rebellion, escroquerie, refus de se prêter aux prises d’empreintes digitales ou de photographies lors d’une vérification d’identité
le 19 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Reims à 6 mois d’emprisonnement pour vol par effracton et rebellion
- le 10 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Reims à 1 an d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français pour vol aggravé et tentative de vol aggravé
- le 7 mai 2024 par la cour d’appel de Colmar à 6 mois d’emprisonnement pour récidive de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit et récidive de refus de se soumettre aux opération de relevé signalétiques par étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement
- le 5 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Saint Quentin à 8 mois d’emprisonnement pour violence avec arme.

Il a été placé au centre de rétention à sa sortie de détention.

Ces différentes condamnations établissent que X se disant [O] [T] représente une menace pour l’ordre public.

En outre, il apparaît que l’administration a effectué toutes diligences pour obtenir la délivrance d’un document de voyage puisqu’une demande de laissez passer consulaire a été faite auprès des autorités marocaines les 15 avril et 12 juin 2026. Une demande a également été faite auprès de la CPAM et de la CAF pour savoir si elles disposent d’un document d’identité concernant X se disant [O] [T] alors qu’il apparaît qu’il aurait un numéro de sécurité sociale, qu’il résiderait à Saint Quentin et qu’il serait de nationalité tunisienne et non marocaine. Une demande de routing a été faite le 24 mai. En outre, X se disant [O] [T] a refusé de donner ses empreintes le 15 juin 2026 alors qu’il lui a bien été rappelé, en présence d’un interprète, que ce refus était constitutif d’un délit.

Ainsi, il apparaît que X se disant [O] [T] fait obstruction à la mesure d’éloignement et que celui-ci n’a pu être exécuté en raison de l’absence de délivrance des documents de voyage malgré les diligences de l’administration.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête du préfet du Nord sollicitant la prolongation pour 30 jours supplémentaires de la rétention administrative de X se disant [O] [T].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [O] [T] pour une durée de trente jours à compter du 21 juin 2026 à 8h58.

Fait à LILLE, le 21 Juin 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01241 - N° Portalis DBZS-W-B7K-25DE -
Mme [W] [X] / M. [O] [T] alias [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Juin 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cur d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [O] [T] alias [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [O] [T] alias [M]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juin 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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