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TJ 59350, 19 juin 2026, RG 24/04249


Vérifier : TJ 59350, 19 juin 2026, RG 24/04249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
24/04249
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
6a397c03cdc6046d474726b7

Texte de la décision

16,808 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 24/04249 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDZ2

JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

DEMANDERESSE:

Mme [H] [I]
domiciliée pour les besoins de la procédure chez son avocat au :
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES:

Etablissement public de santé mentale (EPSM) de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, plaidant

CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 04 Novembre 2025, avec effet différé au 15 Décembre 2025.

A l’audience publique du 10 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Juin 2026.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Juin 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [H] [I] a été admise en soins psychiatriques libres, le 16 février 2024 à 15 heures 45 au sein de l’Etablissement public de santé mentale de [Localité 7] (ci-après l’EPSM de [Localité 8]). Le même jour, à 23 heures 45, elle a fait l’objet d’une mesure d’isolement pour une durée de 12 heures. Cette mesure s’est terminée le 17 février 2024 à 11 heures 45.

Elle a été de nouveau placée à l’isolement le 18 février 2024 à 21 heures 19, pour une durée de 12 heures. Cette mesure a été levée le 19 février 2024 à 9 heures 19.

Par décision du directeur de l’EPSM en date du 20 février 2024 à 15 heures 45, Madame [H] [I] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers, en l’occurrence son père.

Elle a ensuite été placée à l’isolement, par décision du directeur d’établissement du même jour à 16 heures.

Le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a été saisi par requête du directeur de l’EPSM du 22 février 2024, en renouvellement de la mesure.

Par ordonnance en date du 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a autorisé le maintien de la mesure d’isolement. Puis, par ordonnance en date du 27 février 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement, estimant que les mesures d’isolement prononcées entre le 16 et le 20 février 2024 étaient irrégulières.

Cette ordonnance a été infirmée par ordonnance en date du 29 février 2024 rendue par la Cour d’appel de [Localité 9]. Par un arrêt en date du 24 septembre 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Madame [H] [I] à l’encontre de l’ordonnance du 29 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, Madame [H] [I] a fait assigner l’EPSM de Lille-métropole devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices subis du fait des mesures d’isolement dont elle a fait l’objet dans le cadre de son hospitalisation, et la CPAM de Roubaix-Tourcoing pour faire valoir d’éventuels débours.

Par conclusions d’incident en date du 31 octobre 2024, l’EPSM de Lille a soulevé l’exception d’incompétence du Tribunal judiciaire de Lille pour connaître de la régularité des mesures d’isolement décidées par l’EPSM de Lille entre les 16 et 19 février 2024 et pour statuer sur la demande d’indemnisation afférente.

Par ordonnance d’incident en date du 25 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a rejeté l’exception d’incompétence.

Sur décision du juge de la mise en état du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 15 décembre 2025.

A l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, Madame [H] [I] demande au tribunal de :

Vu l’article L.3216-1 du Code de la Santé Publique,  
Vu l’article L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique,  
  
•  DIRE  ET  JUGER  que  la  mesure  d’isolement  dont elle a  fait  l’objet est irrégulière,  
 
•  CONDAMNER l’EPSM de [Localité 8] Métropole à indemniser ses préjudices comme suit :
 
o  Préjudice lié à l’atteinte à la liberté d’aller et venir : 4.000 €
o  Préjudice lié à l’atteinte à l’image : 1.600 €
o  Préjudice lié à l’atteinte à la vie privée : 3.200 €
 
•  CONDAMNER l’EPSM de [Localité 8] Métropole à payer à Maitre [A] [M] la  somme  de  3.000 euros  sur le  fondement  de  l’article  700  du  Code  de Procédure Civile,
 
•  CONDAMNER l’EPSM de [Localité 8] Métropole aux dépens.  
 
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [I] fait valoir qu’elle a été placée à l’isolement le 16 février 2024 et le 18 février 2024, alors qu’elle était à ce moment-là hospitalisée sous le régime de l’hospitalisation libre.

Elle rappelle que l’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose qu’une mesure d’isolement n’est possible que pour les patients en hospitalisation complète sans consentement. Elle relève que cela contrevient à l’article 5 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en ce que les décisions d’isolement l’ont privée illégalement de son droit à la sûreté et à la liberté.

Elle estime que l’ordonnance rendue par la cour d’appel de [Localité 9] le 29 février 2024 est contestable en ce qu’elle a décidé que les moyens relatifs à des irrégularités tenant à la procédure antérieure à la première décision par laquelle le juge des libertés et de la détention s’est prononcé sur la mesure d’isolement et en a ordonné la prolongation, ne peuvent plus être soulevés lors d’une instance ultérieure devant ce même juge. Madame [H] [I] affirme que l’illégalité est un moyen d’ordre public, qui aurait dû être soulevé d’office par le juge des libertés et de la détention. Elle souligne également qu’un moyen d’ordre public peut être soulevé à tout moment.

Elle affirme également qu’elle est fondée à solliciter l’indemnisation des 16 jours d’isolement illégal. Elle explique que les mesures d’isolement ultérieures sont toutes fondées sur la mesure initiale d’isolement dont l’EPSM reconnaît l’irrégularité. Elle fait ainsi valoir qu’en vertu de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes en réparation consécutives à des irrégularités affectant des décisions administratives.

Elle rapporte qu’elle a subi un préjudice moral en raison de la privation de sa liberté d’aller et venir, ainsi qu’un préjudice concernant son droit à l’image puisqu’elle s’est présentée au personnel médical et à son avocat dans un état dégradé.

Enfin, elle soutient avoir subi un préjudice lié à la privation de sa vie privée car elle a dû vivre dans une chambre de 14 m², à l’atmosphère étouffante, avec une bouteille d’eau et un WC.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2025, l’EPSM de [Localité 8]-Métropole demande de :

Vu les articles L. 3216-1 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique,
 
•  DEBOUTER  Madame  [H]  [I]  de  sa  demande  d’indemnisation  au  titre  des mesures d’isolement décidées à compter du 20 février 2024 ;
 
•  LIMITER à 200 euros l’indemnisation due au titre des deux mesures d’isolements décidées les 16 et 18 février 2024 ;
 
•  DEBOUTER Madame [H] [I] de sa demande formulée en application de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, la REDUIRE à de plus justes proportions.
 
Au soutien de ses prétentions, l’EPSM de [Localité 8] ne conteste pas que les deux mesures d’isolement prise les 16 février 2024 et 18 février 2024 ont été prises alors que Madame [H] [I] faisait d’une hospitalisation en soins libres. Il s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de leur régularité.

L’EPSM de [Localité 8] explique cependant qu’à compter du 20 février 2024, les mesures d’isolement dont Madame [H] [I] a fait l’objet se sont inscrites dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte, ce qui les rendent régulières. Il expose que ces mesures d’isolement ne sont pas fondées sur la première décision d’isolement prise le 16 février 2024. L’EPSM fait valoir que ces mesures étaient justifiées par l’état de santé de Madame [H] [I], et notamment ses velléités suicidaires. Il précise que ce sont pour ces raisons que la Cour d’appel de [Localité 9] a autorisé le maintien de la mesure d’isolement dans son ordonnance du 29 février 2024. Il souligne que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Madame [H] [I] contre l’ordonnance de la Cour d’appel, par un arrêt du 24 septembre 2025.

S’agissant des demandes indemnitaires, l’EPSM de [Localité 8] estime que le droit à indemnisation de Madame [H] [I] doit être limité aux deux mesures d’isolement dont elle a fait l’objet, les 16 et 18 février 2024. Sur les préjudices allégués, il soutient que Madame [H] [I] n’en rapporte pas la preuve, notamment s’agissant des atteintes à sa vie privée ainsi qu’à son image. Il estime également qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la dégradation de son état et la mesure d’isolement, ni entre l’atteinte à sa vie privée et la mesure d’isolement. Enfin, s’agissant du préjudice moral concernant sa privation d’aller et venir, l’EPSM de [Localité 8] souligne que le montant demandé est disproportionné. Il sollicite de limiter le droit à indemnisation à 100 euros par jour, soit une somme globale de 200 euros.

MOTIFS :

Sur la demande indemnitaire formée par Madame [H] [I] :

Sur l’irrégularité des mesures d’isolement :

En vertu du nouvel article L3222-5-1 du code de la santé publique introduit par la loi du 14 décembre 2020, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Ainsi, une mesure d’isolement ne peut être prise que dans le cadre d’une hospitalisation d’un consentement.

L'isolement et la contention sont envisagées lorsque les mesures alternatives ont été inefficaces ou inappropriées et que les troubles du comportement auto ou hétéro-agressifs ont entraînés un danger important et imminent pour le patient ou pour autrui.

Il résulte de ces dispositions que le recours aux mesures d’isolement et de contention est prohibé dans le cadre de soins libres.

En l’espèce, Madame [H] [I] a été hospitalisée en soins libres le 16 février 2024.

Elle a fait l’objet de deux mesures d’isolement, le 16 février 2024 à 23 heures 45, pour une durée de 12 heures et le 18 février 2024 à 21 heures 19, pour une durée de 12 heures également. Il est démontré et non contesté que ces mesures d’isolement ont été décidées par le directeur de l’EPSM alors que Madame [H] [I] était hospitalisée en soins libres.

Ainsi, les mesures ont été prises en dehors de tout cadre légal et, insusceptibles de se rattacher à une prérogative du médecin, constituent une voie de fait, ouvrant droit à une indemnisation.

Mme [H] [I] sollicite également l’indemnisation au titre des mesures d’isolement prises à compter du 20 février 2024 à 16 heures, ainsi que ses renouvellements subséquents jusqu’au 27 février 2024, en considérant qu’elles ont été prises dans la continuité des premières mesures d’isolement prises irrégulièrement.

Pourtant, il ressort des pièces produites que les mesures d’isolement irrégulières en date des 16 et 18 février 2024 se sont respectivement achevées les 17 février 2024 à 11 heures 45 et le 19 février 2024 à 9 heures 19 ; qu’ensuite, une mesure d’hospitalisation sous contrainte a été prise le 20 février 2024 à 15 heures 45 par le directeur de l’établissement de l’EPSM de [Localité 7] et que c’est dans ce cadre que Mme [I] a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’isolement le même jour à 16 heures puis qu’elle a été renouvelée à plusieurs reprises.

En conséquence, il apparaît que la mesure d’isolement du 20 février 2024 et ses renouvellements jusqu’au 27 février 2024, ont été décidées dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte de sorte que pour ce qui les concerne, il n’est pas démontré de voie de fait ouvrant droit à indemnisation.

Sur les préjudices et le lien de causalité :

Mme [I] est légitime à se prévaloir d’un préjudice lié à l’atteinte à sa liberté et venir ainsi que d’une atteinte à sa vie privée pendant toute la durée de la mesure d’isolement illégale, soit du 16 février 2024 à 23 heures 45 au 17 février 2024 à 11 heures 45, et du 18 février 2024 à 21 heures 19 au 19 février 2024 à 9 heures 19. Ainsi, le préjudice subi de ce chef par Madame [H] [I] sera justement réparé par la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.

S’agissant du préjudice lié à l’atteinte à l’image dont elle demande également réparation, Madame [H] [I] ne rapporte par la preuve de ses allégations selon laquelle elle s’est présentée au personnel médical et à son avocat dans un état dégradé qui serait consécutif à l’isolement irrégulier. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ce préjudice.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, l’EPSM succombant, doit être condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

L’EPSM de [Localité 8]-Métropole, partie condamnée aux dépens, sera condamné à verser à Madame [H] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros.

L’EPSM de [Localité 8]-Métropole sera déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Au vu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE l’Etablissement public de santé mentale de [Localité 7] à payer à Madame [H] [I] la somme de 700 euros au titre de son préjudicelié à sa privation de sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée ;

REJETTE le surplus de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE l’Etablissement public de santé mentale de [Localité 7] aux dépens ;

CONDAMNE l’Etablissement public de santé mentale de [Localité 7] à payer à Madame [H] [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de l’Etablissement public de santé mentale de [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Chambre 01

N° RG 24/04249 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDZ2

[H] [I]
C/
Etablissement public de santé mentale (EPSM) de [Localité 8] METROPOLE,
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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