Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 69123, 20 juin 2026, RG 26/02067


Vérifier : TJ 69123, 20 juin 2026, RG 26/02067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2026
Numéro
26/02067
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a397c62cdc6046d47472d1b

Texte de la décision

9,770 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02067 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KIA

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 20 juin 2026 à 13h00

Nous, Stéphanie BENOIT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 mai 2026 par M. le [U] [C] à l’encontre de [P] [N] ;

Vu l’ordonnance rendue le 26/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Juin 2026 reçue et enregistrée le 19 Juin 2026 à 14 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. le [U] [C] préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[P] [N]
né le 02 Août 1981 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON, choisi,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[P] [N] a été entendu en ses explications ;

Me Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'un arrêté portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français pris le 1er aôut 2024 a été notifié à [P] [N] le 21 mai 2026 par le préfet du Rhône ;

Attendu que par décision en date du 22 mai 2026 notifiée le 22 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 mai 2026;

Attendu que par décision en date du 26/05/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 19 Juin 2026 , reçue le 19 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4 du CESEDA dispose que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours”.

Attendu que l’autorité préfectorale est contrainte d’entreprendre toutes démaches utiles à destination du ou des pays susceptibles de recevoir Monsieur [N] dès lors que celui-ci est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité ; qu’elle démontre avoir saisi les autorités suisses d’une demande de réadmission en date du 15 juin 2026 faisant courir un délai de quinze jours pour une éventuelle réponse défavorable ; que la requérante n’est tenue en la matière qu’à une obligation de moyens lui imposant de mobiliser toutes les ressources à sa disposition afin d’assurer l’éloignement de l’intéressé, sans qu’elle ne doive garantir leur résultat en l’absence d’outils de coercition à sa disposition de nature à en assurer la bonne issue; que la fluidité des relations inter-étatiques, sujette à fluctuations, échappe à l’appréciation de l’administration préfectorale comme à celle du juge; qu’en l’état de ces éléments, l’attente du retour émanant des autorités helvétiques justifie de prolonger la rétention de Monsieur [N].

Attendu que la seconde prolongation de la rétention est donc de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement; qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête en date du 19 Juin 2026 de M. le [U] [C] et de prolonger la rétention de [P] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le [U] DU [Q] à l'égard de [P] [N] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [P] [N] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [P] [N] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [P] [N] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.