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TJ 69123, 14 avr. 2026, RG 25/04186


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Date
14/04/2026
Numéro
25/04186
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 11
Type
other
Id
6a397c9acdc6046d474730e0

Texte de la décision

6,296 caractères

DATE DU JUGEMENT:
14 Avril 2026

RG N° RG 25/04186 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2NTL / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE
[K] [R] [P] épouse [V]
C /
[A] [F] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 décembre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [K] [R] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Christophe DAVID de la SELARL HELION, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 120

Monsieur [A] [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Pauline DALMAZIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2803

Notification :
copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiéespar voie du palais le :

Me Pauline DALMAZIR, vestiaire : 2803
Maître Christophe DAVID de la SELARL HESTAE AVOCATS, vestiaire : 120

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales :

Vu la requête conjointe enrôlée le 4 avril 2025;

Vu l'acte sous signature privée signé le 31 mars 2025 par Madame [K] [R] [P] et le 04 avril 2025 par Monsieur [A] [F] [V] ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [K] [R] [P], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 1] (VIETNAM)

et de

Monsieur [A] [F] [V], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 1] (VIETNAM),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 1] (VIETNAM) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 4 avril 2025 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [Y] [I] [V], née le [Date naissance 5] 2022, est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord:

Pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec passage de bras le lundi soir précédent, sortie d’école ou d’activité extra-scolaire, à charge pour le parent qui débute sa semaine d’aller chercher ou de faire chercher l’enfant,

Pendant les petites vacances scolaires hors Noël : le rythme des périodes scolaires sera poursuivi selon le même rythme,

Concernant les vacances de Noël : à l’amiable,

Pendant les vacances scolaires d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts pour le père les années impaires, et inversement pour la mère, à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;

DIT que Madame [K] [R] [P] et par Monsieur [A] [F] [V] prendront en charge chacun pour moitié les frais exceptionnels afférents à l'enfant décidés d’un commun accord (activités extra-scolaires, frais médicaux restés à charge), au besoin les y CONDAMNE ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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