Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source api

TJ 69123, 20 juin 2026, RG 26/02068


Vérifier : TJ 69123, 20 juin 2026, RG 26/02068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2026
Numéro
26/02068
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a397ca5cdc6046d47473193

Texte de la décision

8,169 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02068 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KIF

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 20 juin 2026 à 12h49

Nous, Stéphanie BENOIT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 juin 2026 par PREFECTURE DE L’AIN  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Juin 2026 reçue et enregistrée le 19 Juin 2026 à 14 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[Q] [E]
né le 04 Juin 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [S] [G], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Q] [E] a été entendu en ses explications ;

Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 24 septembre 2025 a condamné [Q] [E] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 16 juin 2026 notifiée le 16 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 juin 2026;

Attendu que, par requête en date du 19 Juin 2026 , reçue le 19 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que l’article L813-4 du CESEDA énonce que “Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment”; que l’avocat de Monsieur [E] fait valoir que celui-ci a été placé en rétention sans qu’un avis à ce magistrat n’ait été opéré à la suite de cette messure; que l’avocat de l’administration préfectorale indique avoir tenté en vain d’obtenir des éléments complémentaires de la part de la requérante, qu’il indique néanmoins que la procédure prote trace d’une information donnée au procureur relativement à la prise d’empreintes dont Monsieur [E] a fait l’objet

Attendu que la formalité requise a pour objectif de mettre l’autorité judiciaire de contrôle en capacité d’exercer pleinement son office, juqu’à éventuellement ordonner le fin de la mesure; que le procès-verbal établi le 16 juin 2026 à 18h30 par le Major de Police Monsieur [Z] [V] en fonction aux services de la police aux frontières de [Localité 3] porte mention d’une mise à disposition de Monsieur [E] ce même jour à 10h30 par les effectifs du service consécutivement à un contrôle d’identité réalisé à 10h30; que ledit procès-verbal signale que le 16 juin 2026 à 11h30, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a été informé de que Monsieur [E] a été soumis à une prise d’empreintes digitales mais est vide de toute indication relative à un avis délivré sur la mesure de retenue elle-même; que cette circonstance constitue une méconnaissance des termes du texte de référence précité, nécessairement à l’origine d’un grief pour Monsieur [E] privé d’un contrôle effectif quant à la mesure faisant entrave à sa liberté

Qu’il convient en conséquence de retenir que la procédure de rétention est entachée d’une irréguralité imposant de rejeter la requête aux fins de prolongation de la mesure administrative.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de PREFECTURE DE L’AIN ;

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [Q] [E] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Q] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [Q] [E] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.