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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 1 juin 2026, RG 25/04252


Vérifier : TJ 69123, 1 juin 2026, RG 25/04252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/04252
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a397d19cdc6046d47473b55

Texte de la décision

7,125 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

RW
N° RG 25/04252 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NGA

Minute : 26 /

du : 01/06/2026

JUGEMENT

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

C/

[X] [A]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 01 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,

Après débats à l'audience du 23 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
1, Rue Pierre de Truchis de Lays - BP 50 69541 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
représentée par Me LAURENT Marie-Josèphe (T768)

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [X] [A]
111 rue Jean Voillot - 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25/04252 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST / [A]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 19 février 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à Monsieur [X] [A] un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au TEG de 3,64 %.

Par acte signifié le 19 septembre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait assigner Monsieur [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :

- que son action soit jugée recevable,

- le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt,

- sa condamnation au paiement des sommes de :

- 17 718,75 euros, avec intérêts au taux de 3,30 % à compter de l’assignation,

- 700 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 23 mars 2026, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes initiales.

Cité selon les dispositions de l’article 659, Monsieur [X] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande en paiement au titre du prêt :

- Sur la recevabilité de l’action :

En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un crédit renouvelable;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [A] a cessé de s’acquitter des échéances du prêt depuis le 20 septembre 2023.

Il s’ensuit que l’action engagée par assignation du 19 septembre 2025, soit moins de deux années après la date de défaillance de l’emprunteur, est recevable.

- Sur la résiliation du contrat de prêt :

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST justifie que Monsieur [X] [A] n’a pas régularisé les échéances échues et impayées malgré mise en demeure de payer les sommes dues dans un délai de 15 jours, notifiée le 17 octobre 2023.

Le non paiement des échéances du prêt est un manquement grave aux obligations contractuelles qui incombent à l’emprunteur. Pour ces motifs, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

- Sur le montant de la dette :

En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST produit au soutien de ses prétentions :

- l’offre préalable de crédit

- le tableau d’amortissement du prêt

- l’historique du prêt

- la copie du courrier de mise en demeure préalable du 17 octobre 2023

Au vu de ces pièces et en application des principes ci-dessus dégagés, la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST doit être arrêtée à la somme de 17 718,75 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,30 %, à compter du 19 septembre 2025.

2 - Sur les demandes accessoires :

Monsieur [X] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, outre le paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST en son action,

Prononce la résiliation du contrat de prêt ayant lié les parties,

Condamne Monsieur [X] [A] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST les sommes de :

- 17 718,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 19 septembre 2025,

- 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [X] [A] aux dépens de l’instance,

et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé le premier juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

LE GREFFIER LE JUGE

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