TJ 69123, 1 juin 2026, RG 25/04246
Vérifier : TJ 69123, 1 juin 2026, RG 25/04246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/04246 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NFW
Minute :26/
du : 01/06/2026
JUGEMENT
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[P] [U]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 01 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
56-60 rue de la Glacière - 75013 PARIS 13
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [P] [U]
15 E allée de Platanes - 69500 BRON
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/4246 SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE/[U]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 16 juin 2023, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [P] [U] un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros, remboursable en 72 mensualités, au TEG de 5.40 %.
Par acte signifié le 2 octobre 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit,
- sa condamnation au paiement des sommes de :
- 28 393.54 euros, avec intérêts au taux de 5.27 % à compter du 28 avril 2028, et subsidiairement, prononce au préalable la résiliation judiciaire du prêt,
- 2 072.43 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025,
- 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
- la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 23 mars 2026, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes initiales.
Citée à étude, Madame [P] [U] ne comparaît ni ne se fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande en paiement au titre du prêt :
En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit au soutien de ses prétentions :
- l’offre préalable de crédit
- le tableau d’amortissement du prêt
- l’historique du prêt
- la copie du courrier de mise en demeure préalable du 17 mars 2025
Au vu de ces pièces et en application des principes ci-dessus dégagés, la créance de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE doit être arrêtée à la somme de 28 393.54 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5.27 %, à compter du 28 avril 2025, date de notification de la déchéance du terme.
L’indemnité conventionnelle est réduite d’office à la somme de 200 euros, avec intérêts au taux légal professionnel à compter du présent jugement.
Enfin, les intérêts capitalisés n’étant pas visés, dans les dispositions précitées, au titre des sommes auxquelles le prêteur peut prétendre en cas de défaillance de l’emprunteur, la banque est déboutée de sa demande de ce chef.
2 - Sur les demandes accessoires :
Madame [P] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, outre le paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [P] [U] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE les sommes de :
- 28 393.54 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5.27 %, à compter du 28 avril 2025,
- 200 euros avec intérêts au taux légal professionnel à compter du prononcé du présent jugement,
Déboute la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Madame [P] [U] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [P] [U] aux dépens de l’instance,
et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le premier juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.