TJ 69123, 1 juin 2026, RG 25/04019
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/04019 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KUI
Minute : 26/
du : 01/06/2026
JUGEMENT
[H] [W]
C/
[J] [N]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 01 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [W],
44 rue de Montelier - 69200 VENISSIEUX
représentée par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, Toque n° 549
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [N],
10 impasse Morel - 69200 VENISSIEUX
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/ [W] / [N]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 10 mai 2019, Monsieur [J] [N] a donné à bail à Madame [H] [W] un logement situé 44 rue de Montelier, 69200 VENISSIEUX. À compter de l’année 2024, Madame [H] [W] a constaté l’apparition d’infiltrations, lesquelles se sont ensuite aggravées, endommageant le logement loué. Les démarches effectuées par Madame [H] [W] auprès de son bailleur étant restées vaines, Madame [H] [W] a saisi la mairie de VENISSIEUX. Les inspecteurs de salubrité ont effectué une visite des lieux le 5 août 2024, puis Madame [H] [W] a adressé une mise en demeure à Monsieur [J] [N] le 10 septembre 2024, sans succès. Un constat amiable a ensuite été régularisé le 19 novembre 2024, sans suite. Madame [H] [W] a finalement fait procéder aux réparations à ses frais.
Par acte signifié le 24 septembre 2025, Madame [H] [W] a fait assigner Monsieur [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il :
- dise et juge que Monsieur [J] [N] est contractuellement et légalement tenu de garantir un logement salubre et conforme aux normes d’habitabilité en vigueur,
- ordonne à Monsieur [J] [N] de faire procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à la réalisation de tous travaux nécessaires pour rendre le logement conforme aux normes sanitaires, et notamment, l’élimination des moisissures, la rénovation ou la réparation de toute partie dégradée du logement, ainsi que la mise en place de dispositifs de ventilation ou d’isolation adéquats,
- condamne Monsieur [J] [N] à la reloger à ses frais durant toute la durée des travaux,
- dise et juge qu’elle n’aura pas à payer de loyer durant toute la durée des travaux,
- condamne Monsieur [J] [N] à lui payer les sommes de :
- 5 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- 790.00 euros au titre du remboursement des travaux déjà réalisés,
- 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- dise que la décision sera exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.
A l’audience du 23 mars 2026, Madame [H] [W], représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes initiales.
A l’appui de ses demandes, Madame [H] [W] se prévaut de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’inertie du bailleur.
Madame [H] [W], cité à étude, ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
1 – Sur la responsabilité du bailleur :
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur de délivrer au locataire un logement décent et en bon état de réparation. Il lui doit garantie de la jouissance paisible des lieux loués.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, Madame [H] [W] verse aux débats :
- le contrat de bail,
- l’état des lieux d’entrée mettant en évidence que le logement a été délivré en bon état général,
- le refus de prise en charge par son assureur notifié le 11 juillet (année non précisée) au motif que la prise en charge des dommages issus du dégât des eaux du 26 mars 2024 incombe à l’assureur de la copropriété,
- un courrier du service communal d’hygiène et de santé de la ville de VENISSIEUX, daté du 15 octobre 2024, dans lequel il est indiqué que le logement présente une forte humidité avec développement de moisissures ayant endommagé les embellissements, et que le dispositif de ventilation est inefficace,
- le courrier adressé par Madame [H] [W] à Monsieur [J] [N] le 10 septembre 2024 aux fins d’obtention d’une remise de loyers en contrepartie des désagréments causés par un dégât des eaux survenu le 20 février 2024,
- le constat amiable signé par Madame [H] [W] et Monsieur [J] [N] le 19 novembre 2024, visant un dégât des eaux survenu à une date non précisée, dont l’origine serait la fuite d’un appareil à effet d’eau au niveau d’un joint d’étanchéité, ledit appareil étant situé dans le logement du bailleur (logement A), et qui aurait provoqué un gondolement du parquet et l’apparition de « champignons mur »,
RG 25/ [W] / [N]
- le courrier de mise en demeure adressé par l’assureur de Madame [H] [W] à monsieur [P] le 11 décembre 2024 aux fins de réalisation des travaux de remise en état,
- des photographies non datées montrant une ou deux pièces d’un logement dont le parquet s’est disloqué et dont un mur présente des traces pouvant être de la moisissure.
- une facture du 8 novembre 2024 émise par la société ALLO ARTISAN DU VERRE, d’un montant de 790 euros, et visant le remplacement de la porte blindée.
Ces documents mettent en évidence des contradictions sur :
- la date de survenance du dégât des eaux, le 20 février 2024 ou le 26 mars 2024,
- le lieu où se situerait l’origine du dégât des eaux, à savoir la copropriété d’après le refus de prise en charge par l’assureur du 11 juillet, le logement du bailleur d’après le constat du 19 novembre 2024 ou le logement de Monsieur [P] d’après la mise en demeure du 11 décembre 2024,
- l’étendue des désordres affectant les lieux puisque dans son courrier du 10 septembre 2024 Madame [H] [W] explique que tout le parquet du logement se décolle sans évoquer la présence de moisissure, alors que le courrier de la ville de VENISSIEUX n’évoque que les moisissures, et que les photographies versées aux débats montrent de la moisissure sur un seul mur et le parquet gondolé dans une ou deux pièces du logement.
Madame [H] [W] ne donne pas d’explications complémentaires sur l’origine du sinistre, ses conséquences, et les travaux à réaliser pour mettre un terme aux infiltrations. De même, elle n’explique pas les motifs pour lesquels ces infiltrations ont nécessité la pose d’une nouvelle porte blindée dont Monsieur [J] [N] devrait supporter les frais.
Il en résulte que le tribunal n’est, en l’état, pas en mesure de déterminer s’il y a eu un seul ou plusieurs dégâts des eaux, la localisation et la cause des infiltrations, et de ce fait, de retenir la responsabilité du bailleur. Il n’est de même pas possible de détailler les travaux à effectuer pour mettre un terme aux infiltrations qui paraissent se poursuivre puisque Madame [H] [W] indique que le logement se dégrade chaque jour un peu plus.
Pour ces motifs, Madame [H] [W] est déboutée de ses demandes.
Succombant à l’instance, Madame [H] [W] est condamnée aux dépens. Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [W] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [H] [W] aux dépens de l’instance,
et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le premier juin deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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