TJ 69123, 26 mai 2026, RG 24/00501
Vérifier : TJ 69123, 26 mai 2026, RG 24/00501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
26 Mai 2026
RG N° RG 24/00501 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYM3 / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[M]
C /
[N] [H] épouse [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03/03/2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (CAMBODGE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1027
DEFENDEUR :
Madame [N] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3], [Localité 4] (CAMBODGE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 188
ENVOI 1grosse, 1expédition LE :
Me Martine CIPRIANI, vestiaire : 188
Me Marion MINARD, vestiaire : 1027
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 20 décembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 03 juin 2024,
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[N] [H], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3], [Localité 4] (CAMBODGE),
et de
[M], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (CAMBODGE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 5] (CAMBODGE) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
Dit que [N] [H] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 20 décembre 2023, date de la demande en divorce ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [M] et [N] [H],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute [N] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.