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tj Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchère source api

TJ 40088, 28 mai 2026, RG 25/00018


Vérifier : TJ 40088, 28 mai 2026, RG 25/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00018
Lieu / cour
tj40088
Chambre
VENTE DISTRIBUTION
Type
other
Id
6a397d67cdc6046d4747411b

Texte de la décision

5,988 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ADJUDICATION
sur SURENCHÈRE
du 28 MAI 2026

VENTE : [W] [K] [C] [Z]
N° RG 25/00018 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DHHY

A l'audience publique des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Dax, tenue le vingt-huit Mai deux-mille-vingt-six par Pascal Martin, juge de l’exécution, assisté d’Angelina Céailles, cadre-greffier,

ENTRE

Société anonyme My Money Bank (SA)
Anciennement dénommée GE Money Bank
Identifiant SIREN 784 393 340
Domicile élu :
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée Landavocats (SELARL)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Rep/assistant : Maître Elina Boyon de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Landavocats (SELARL), avocate au barreau de Dax (postulant)

Rep/assistant : Maître Thierry Wickers, avocat au barreau de Bordeaux (plaidant)

ET

[W] [K] [C] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (93)
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparante, ni représentée

AUTRES PARTIES

[E] [O]
Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (Hautes-Pyrénées)
[Adresse 4]
[Localité 5]

et

[A] [I] [T]
Née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4] (Hautes-Pyrénées)
[Adresse 5]
[Localité 5]

adjudicataires surenchéris ayant pour avocat Maître [J] [G], de la société civile professionnelle de Brisis & Del Alamo (SCP), avocate au barreau de Dax

*
[B] [X]
Né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6] (40)
[Adresse 6]
[Localité 7]

surenchérisseur ayant pour avocat Maître Philippe Lalanne de la société civile professionnelle Lalanne-Jacquemain Lalanne (SCP), avocat au barreau de Dax

*

Que par acte déposé au greffe du tribunal le 5 mars 2026, Maître Philippe Lalanne, avocat, a :

déclaré surenchérir du dixième au moins du prix principal de 240 000 € (deux-cent-quarante-mille euros), en sus des charges, moyennant lequel a été adjugé à l’audience des saisies immobilières du 26 février 2026 un ensemble immobilier, dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7], situé [Adresse 3] à [Localité 8] y cadastré Section AT n°[Cadastre 1], lot 18-19-20-21-51 et 52 ;
porté la mise à prix à 264 000 € (deux-cent-soixante-quatre-mille euros)

Que la surenchère a été dénoncée dans les formes et délais de la loi ;

Que les parties ont été régulièrement avisées de la date de l’audience de surenchère ;

Qu’en outre l’adjudication du bien ci-dessus a été régulièrement annoncée pour l’audience de ce jour et que toutes les formalités prescrites par la loi ont été observées ;

Pourquoi Maître [R] [V] a conclu qu’il plaise au tribunal de valider la surenchère, lui décerner acte de ses diligences et dire qu’il soit procédé ensuite à l’adjudication du bien ci-dessus désigné ;

Maître Philippe Lalanne, avocat du surenchérisseur, a annoncé que les frais pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de 7 140,82 € (sept-mille-cent-quarante euros et quatre-vingt-deux centimes) pour la première vente, et à la somme de 2 262,33 € (deux-mille-deux-cent-soixante-deux euros et trente-trois centimes) pour la seconde vente, soit en totalité la somme de 9 403,15 € (neuf-mille-quatre-cent-trois euros et quinze centimes), taxés et que la mise à prix est de 264 000 € (deux-cent-soixante-quatre-mille euros).

SUR QUOI

Attendu que l’adjudication du bien décrit plus haut a été régulièrement annoncée pour l’audience de ce jour et que toutes les formalités et délais prescrits par la loi ont été observés ;

LE TRIBUNAL

Valide la surenchère dont s’agit, donne acte à Maître [R] [V] de ses diligences et de ce que les frais payables en sus du prix s’élèvent à la somme totale de 9 403,15 € (neuf-mille-quatre-cent-trois euros et quinze centimes).

Et ordonne qu’il soit procédé immédiatement à l’adjudication dudit bien :

SUR LA MISE A PRIX DE : 264 000 € (deux-cent-soixante-quatre-mille euros)

Le montant des enchères a été porté à partir de la mise à prix fixée à 264 000 € (deux-cent-soixante-quatre-mille euros) par cascades successives.

Le juge de l’exécution a constaté qu’aucune enchère n’avait été portée pendant la durée des 90 secondes.

Maître Philippe Lalanne, avocat du surenchérisseur, a déclaré immédiatement l’identité de son mandant à qui le bien a été adjugé, à savoir :

[B] [X]
Né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6] (40)
[Adresse 6]
[Localité 7]

EN CONSÉQUENCE

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière et en dernier ressort,

ADJUGE, dans les conditions fixées au cahier des conditions de vente sus-visé un ensemble immobilier, dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7], situé [Adresse 3] à [Localité 8] y cadastré Section AT n°[Cadastre 1], lot 18-19-20-21-51 et 52

à

[B] [X]
Né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6] (40)
[Adresse 6]
[Localité 7]

AU PRIX DE 264 000 € (deux-cent-soixante-quatre-mille euros) outre les charges, clauses et conditions du cahier des conditions de la vente.

DONNE ACTE à Maître Philippe Lalanne, avocat, pour le compte de son client, [B] [X], de ce que les frais payables en sus du prix s’élèvent à la somme totale de 9 403,15 € (neuf-mille-quatre-cent-trois euros et quinze centimes) taxés.

RAPPELLE que, sauf si le cahier des conditions de la vente prévoit le maintien dans les lieux de la débitrice saisie, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre de la saisie et tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés.

DIT QUE le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant, aux débiteurs, aux créanciers inscrits et aux adjudicataires ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision (article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution).

Le présent jugement a été signé après lecture par le juge de l’exécution et le cadre-greffier présent lors des débats et du prononcé.

Le cadre-greffier, Le juge de l’exécution,

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