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TJ 30007, 18 juin 2026, RG 26/00057


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00057
Lieu / cour
tj30007
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a397d90cdc6046d474743dd

Texte de la décision

14,220 caractères

DATE : 18 juin 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00057 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZG2
AFFAIRE : [C] C/ [J]
DÉBATS : 21 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 21 mai 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [C]
né le 27 juillet 1990 à SURESNES (92)
de nationalité française
demeurant 87 Allées des Bleuets - 30160 PEYREMALE

représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [N] [J], exerçant sous l’enseigne “[J] DEPANNAGE”
demeurant 10 Rue des Mineurs ZAC - 30410 MOLIERES SUR CEZE
immatriculé au RCS sous le n° SIRET 847 891 116 00034

représenté par Me Olivia BETOE SCHWERDORFFER, avocat au barreau d’ALES,

S.A. ALLIANZ IARD
siège social : 01 Cours Michelet - CS 30051 - 92800 PUTEAUX
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

non comparante, ni représentée

S.A.S. MECA-MESLET
siège social : 1310 Rue du Docteur Paul Vermale - Zone Industrielle Conroc - 30160 BESSEGES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 910 703 701, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

non comparante, ni représentée

*** EXPOSÉ DU LITIGE

Le 06 mars 2024, Monsieur [V] confiait son véhicule de marque PEUGEOT de type BOXER III immatriculé GA-368-MR à Monsieur [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « [J] DEPANNAGE », assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD en responsabilité civile professionnelle, aux fins de réparation en raison d’un problème moteur. Etant précisé que Monsieur [J] était déjà intervenu sur le véhicule pour le remplacement des injecteurs.

Les travaux sur le véhicule ont été réalisés pour une somme de 1.950 euros TTC selon facture en date du 22 mars 2024.

Le 05 décembre 2024, Monsieur [E] [C] a acquis auprès de Monsieur [V] le véhicule susmentionné.

De nouvelles réparations sur le véhicule ont été effectuées à hauteur de 1.200 euros en date 05 février 2025.

Toutefois, le 13 février 2025, Monsieur [E] [C] a adressé à [I] [J] une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il lui a fait part de la persistance de désordres, à savoir : une consommation excessive de liquide de refroidissement sans fuite apparente, l’apparition d’une « mayonnaise » sur le bouchon d’huile moteur, enfin le véhicule fume anormalement. Il a également sollicité le remboursement des réparations ou la prise en charge des nouvelles réparations.

Le 29 mars 2025, le véhicule de Monsieur [E] [C] est tombé en panne après avoir constaté un important claquement moteur.

Ce faisant, la MATMUT, compagnie d’assurance de Monsieur [E] [C], a diligenté une expertise amiable contradictoire auprès du cabinet IDEA MONTELIMAR. Le cabinet RODIA a été diligenté quant à lui par la SA ALLIANZ IARD aux intérêts de Monsieur [I] [J].

Monsieur [G] [R], expert désigné, a rendu son rapport le 30 juin 2025 dans lequel il a conclu « le Peugeot Boxer appartenant à Monsieur [C] présente une avarie moteur survenus dans un délai très court après l’intervention des établissements [J] DEPANNAGE, laquelle portait sur le remplacement du joint de culasse. Les symptômes observées (fumée blanche à l’échappement), ainsi que les malfaçons relevées (fuites, absence de remplacement de joints, dommages mécaniques), laissent présumer un défaut dans l’exécution des travaux (…) la responsabilité des établissements [J] DEPANNAGE pourrait être engagée, sur le fondement de leur obligation de résultat. ».

Le véhicule a été confié à la SAS MECA-MESLET, sise 1310 Rue du Docteur Paul Vermale à BESSEGES (30160) dans l’attente des opérations de réparations et expertise.

Par actes de commissaire de justice en date des 16 février 2026, Monsieur [E] [C] a attrait Monsieur [I] [J], la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la Monsieur [J] et la SAS MECA-MESLET devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Alès en vue d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire ainsi que la réserve des dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2026, Monsieur [I] [J] demande au juge des référés de :
Constater qu’il comparaît sous toutes protestations et réserves ; Constater qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire ; Recevoir la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [C] ; Réserver l’ensemble des droits, moyens et prétentions au fond ; Réserver l’article 700 du CPC et les dépens.
À l’audience du 21 mai 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.

Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS MECA-MESLET et la SA ALLIANZ IARD n’étaient ni présentes, ni représentées, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.

À l’audience, la partie a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire,

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ».

En l'espèce, Monsieur [J] et la SAS MECA-MESLET sont domiciliés à BESSEGES tandis que la SA ALLIANZ IARD a son siège social à NANTERRE.

L’un des défendeurs étant domicilié à BESSEGES faisant partie du ressort du Tribunal judiciaire d’ALES, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent litige.

Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. ».

En l’espèce, Monsieur [E] [C] sollicite une expertise judiciaire à laquelle Monsieur [I] [J] émet ses protestations et réserves d’usage.

La carence de la SAS MECA-MESLET et la SA ALLIANZ IARD laisse supposer qu’elles n’ont pas d’opposition à la tenue de l’expertise judiciaire.

En l’état des désordres susmentionnés, il est légitime de quantifier et rechercher l'origine des désordres allégués et faire procéder à une expertise judiciaire contradictoire devant servir à éclairer sur l’opportunité d’une possible action au fond.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [E] [C], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.

Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de Monsieur [I] [J] qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.

Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.

Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [C], sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

Monsieur [U] [S]
04 Lotissement Les Airettes à MUS (30121)
Tél : 0963664037 - Port. : 0656748728 - Mèl : ael30jph@gmail.com

expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer les parties et leurs conseils avisés au siège de la concession SAS MECA MESLET (MECA M) dont le siège social est situé Zone Industrielle Conroc, 1310 Rue du Docteur Paul Vermale à BESSEGES (30160), les entendre en leurs explications ; Tenter de concilier les parties ;Prendre connaissance des documents de la cause en s’entourant de tous renseignements auprès des parties et de tout sachant ; Procéder à un examen complet du véhicule de marque PEUGEOT, type Boxer III, immatriculé GA-368-MR ; Faire la description du véhicule au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et dans les rapports d’expertise en date du 30 juin 2025, et en décrire la nature ;Donner un avis sur l’état du véhicule au jour de l’expertise ;Décrire les éventuels désordres et vices du véhicule ainsi que les éléments affectés ; Déterminer la cause et l’origine des désordres ; Fixer la date d’apparition des désordres sur le véhicule en cause ;Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres, affectant le véhicule et évaluer le coût des réparations à la charge du professionnel responsable des défaillances que connait le véhicule,Décrire et préciser la /les interventions réalisées par Monsieur [J] ;De manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre au Tribunal d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par le véhicule de Monsieur [C] ; Dans l’hypothèse d’un défaut de conception avérée, préciser s’il est normal que le véhicule n’ait pas été repris et échangé au titre de la garantie constructeur ou garantie contractuelle,Chiffrer le coût de la remise en état ainsi que la durée des réparations ; Rechercher et donner tous éléments motivés permettant de dire si des préjudices (matériels, de jouissance, physiques ou moraux) ont été subis et les évaluer ;Donner plus largement tous renseignements utiles à la solution du litige, Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que Madame [E] [C] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 17 juillet 2026, délai de rigueur;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [C] ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.

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