TJ 30007, 19 juin 2026, RG 26/00066
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Texte de la décision
MINUTE : 26/00066
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00066 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C27C
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] C/ [J] [D], Association ATG Association Tutélaire de Gestion
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [J] [D]
né le 06 Mai 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant, assisté (e) de Maître Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’Ales
CURATRICE
Association ATG Association Tutélaire de Gestion
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Vu la décision portant ré-admission en soins psychiatriques de [J] [D] prise le 11 juin 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent ;
Vu la saisine en date du 17 juin 2026 de Monsieur le Directeur d’Etablissement tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 19 juin 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu le patient [J] [D], dûment avisé assisté par Maître Guillaume GARCIA, avocat commis d’office et en l’absence de son curateur dûment avisé ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience, en date du 18 juin 2026 ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[J] [D] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète en soins contraints suivant certificat médical établi par le Docteur [C] [M] en date du 11 juin 2026 qui rapporte : «Le patient présente une nouvelle décompensation marquée par des propos délirants de thème mégalomaniaque réactivant une opposition et un refus de soins. En conséquence, il n’honore pas le programme de soins établi, s’isole, tenant des propos menaçants à l’égard des voisins, cet état justifie donc sa réadmission dans le cadre de la mesure de soins contraints SDT en hospitalisation complète».
Dans son avis médical motivé en date du 17 juin 2026, le docteur [C] [M] indique : « Patient réadmis à la suite d’un trouble délirant de mécanisme intuitif et interprétatif de thème essentiellement mégalomaniaque, inaccessible à une critique constructive. Le discours du patient est volontiers agressif, opposant, menaçant à l’égard de l’ensemble du personnel soignant. Un dossier est monté pour un transfert en unité fermée (NASH). En attendant l’état psychique du patient est compatible avec une audience auprès du juge. Cet état justifie le maintien en soins contraints en hospitalisation complète».
Lors de l’audience, [J] [D] s’est exprimé et se montre défavorable à la poursuite de la mesure exprimant le souhait de regagner son domicile sans programme de soins ; qu’il réfute toujours toute problématique au niveau de sa santé et toute nécessité de suivre un traitement médical ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où le patient reste dans le déni vis-à-vis de ses difficultés ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée car l’état du patient n’a pas encore été stabilisé ; qu’il importe de laisser le soin aux médecins d’organiser les meilleures conditions de sortie du patient afin de prévenir toute nouvelle rechute qui reste à craindre au regard de son passif et de son positionnement actuel ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [J] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 19 juin 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [J] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par courriel
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au curateur par courriel
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception
Monsieur le procureur de la République a été avisé de la présente décision par courriel
Le 19/06/2026
Le Greffier
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