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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 16015, 9 juin 2026, RG 23/01255


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Date
09/06/2026
Numéro
23/01255
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JAF CABINET 2
Type
other
Id
6a397e1dcdc6046d47474cfd

Texte de la décision

7,431 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


[Adresse 3]
JAF CABINET 2

JUGEMENT

du 09 Juin 2026

N° RG 23/01255
N° Portalis DBXA-W-B7H-FREM


[T] [A] [P] épouse [K]

C/

[I] [H] [Q] [K]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT

du 09 Juin 2026

┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER

Greffier :
Noëmie BAUDRY

Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 21 Avril 2026

Jugement prononcé le 09 Juin 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────

Entre :

Madame [T] [A] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]

DEMANDERESSE représentée par Me Adeline LE GOUVELLO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE

Et :

Monsieur [I] [H] [Q] [K]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 5] [Adresse 6]

DÉFENDEUR représenté par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :

Vu l'ordonnance sur mesures provisoire en date du 19 février 2024,
Vu l'assignation en date du 06 juillet 2023 et les conclusions des parties,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,

DÉCLARE recevable l’action en divorce formée par Madame [T] [P],

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce d'entre :

Madame [T] [A] [P]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3],

et de

Monsieur [I] [H] [Q] [K],
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (92),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (78), sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage,

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance de chacun des époux,

DÉBOUTE Madame [P] de sa demande aux fins de conserver l’usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce,

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,

DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 janvier 2023,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONDAMNE Monsieur [I] [K] à verser à Madame [T] [P] une prestation compensatoire en capital de vingt-sept-mille (27000,00) euros,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires concernant la prestation compensatoire,

DÉBOUTE Madame [T] [P] de sa demande d’assortir la condamnation à prestation compensatoire de l’exécution à titre provisoire,

DIT que Monsieur [I] [K] et Madame [T] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les quatre enfants communs :
- [X] [L] [A] [K], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8] (75),
- [Z] [Q] [C] [K], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] (16),
- [O] [E] [A] [K], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 10] (86),
- [B] [V] [U] [K] né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 11] (16),

FIXE la résidence des enfants, [X], [Z], [O] et [B] en alternance hebdomadaire aux domiciles respectifs des parents, et sauf meilleur accord :

- En période scolaire :
• Les semaines impaires au domicile paternel, du vendredi soir à la sortie des classes ou du péri-scolaire des semaines paires jusqu’au vendredi soir suivant,
• Les semaines paires au domicile maternel, du vendredi soir à la sortie des classes ou du péri-scolaire des semaines impaires jusqu’au vendredi soir suivant,

- Pendant les vacances scolaires :
Selon le même rythme d’alternance hebdomadaire que la période scolaire avec un changement de domicile le vendredi à 18h30, à l’exception des vacances scolaires de Noël et d’été,

- pendant les vacances scolaires de Noël : au domicile du père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement au domicile de la mère,

- pendant les vacances scolaires d’été : avec un fractionnement par quinzaine, au domicile du père la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années iimpaires, et inversement au domicile de la mère,

DIT que les frais de santé non remboursés par les organismes sociaux ou la mutuelle,les frais de mutuelle, les frais de scolarité, de cantine et de garderie ainsi que les dépenses dites “exceptionnelles” relatives aux enfants communs, notamment :
les voyages les sorties scolaires sous réserve qu’ils soient décidés en commun,les activités extra-scolaires (frais de licences ou d'adhésion des activités sportives) également décidées en commun,l’apprentissage de la conduite lorsque le permis de conduire est nécessaire à la poursuite des études ou pour que l’enfant devienne financièrement indépendant, après accord préalable sur le montant de la dépense,
le matériel informatique indispensable à la scolarité après accord préalable sur le montant de la dépense,les frais liés aux études supérieures de l’enfant après accord préalable sur le montant de la dépense,seront payés par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en aura fait l’avance dans un délai maximum d’un mois sur production de la facture ou du justificatif de la dépense, en précisant qu’en l’absence de réponse pour les dépense nécessitant accord préalable dans le délai de 15 jours àcompter de la demande écrite l’accord sera réputé être donné, et au besoin CONDAMNE Monsieur [I] [K] et Madame [T] [P] au paiement de ces sommes,

SUPPRIME, à compter du 01 janvier 2026, la contribution due par Monsieur [K] au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [K],

DÉBOUTE [F] [G] de sa demande plus ample quant à la date de rétractivité de la suppression de cette contribution,

DÉBOUTE Madame [P] de sa demande aux fins de fixer une créance à l’encontre de Monsieur [K] au titre des frais exposés pour les enfants, et de le condamner au paiement,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité paretnale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Ainsi jugé à [Localité 1] le 09 juin 2026.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER

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