TJ 16015, 9 juin 2026, RG 24/00905
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
28A JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 09 Juin 2026
N° RG 24/00905
N° Portalis DBXA-W-B7I-FW7W
[X] [A] [I] [B]
C/
[H] [I] [E] [O]
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT
du 09 Juin 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
[M] MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience publique du 21 Avril 2026
Jugement prononcé le 09 Juin 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Monsieur [X] [A] [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
DEMANDEUR représenté par Me Célia DUFLOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et ayant en avocat postulant Me Jean-Michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Madame [H] [I] [E] [O]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
DÉFENDERESSE représentée par Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [X] [B] et Madame [H] [O] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Au cours de leur relation, ils ont acquis, par acte notarié en date du 26 février 2020 établi par Maître [Y], notaire à [Localité 5] (33), un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (16).
Les concubins se sont séparés en janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2024, remis au greffe par RPVA le 21 mai 2024, Monsieur [X] [B] a assigné Madame [H] [O] devant le Tribunal judiciaire d’Angoulême afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Il soutient que bien qu’elles se soient rapprochées d’un notaire à cette fin, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.
Madame [H] [O] a constitué avocat le 23 mai 2024.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2026, Monsieur [X] [B] demande au juge de :
- le recevoir en ses demandes les disant recevables et bien fondées,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision existant entre lui et Madame [H] [O],
- désigner Maître [T] [G], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de compte-liquidation et partage,
- commettre un juge afin de surveiller les opérations de compte-liquidation et partage,
- dire que le notaire désigné pourra se faire adjoindre tout sapiteur, notamment pour l’évaluation du bien immobilier sis à [Adresse 4],
- dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de Madame [H] [O],
- constater qu’il n’use ni ne jouit privativement du bien immobilier indivis,
- débouter en conséquence Madame [H] [O] de sa demande de voir fixer à son encontre une indemnité d’occupation,
- constater, en tout état de cause, que le montant de l’indemnité d’occupation sollicité par Madame [H] [O] est totalement injustifié et ne repose sur aucune évaluation,
- débouter en conséquence Madame [H] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [H] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [H] [O] aux entiers dépens.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2026, Madame [H] [O] demande au juge de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [O] – [B],
- désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder auxdites opérations en s’assurant que son étude est située à COGNAC ou JARNAC,
- commettre un juge afin de surveiller les opérations de compte liquidation et partage,
- dire que le notaire désigné pourra se faire adjoindre tout sapiteur, notamment pour l’évaluation du bien immobilier sis à [Adresse 4] et la fixation de sa valeur locative,
- dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de Monsieur [X] [B] et à titre subsidiaire à la charge de l’indivision,
- dire que Monsieur [X] [B] est redevable depuis le 2 janvier 2024 envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 800 euros par mois,
- débouter Monsieur [X] [B] de toutes ses demandes contraires aux siennes et faisant grief à cette dernière,
- condamner Monsieur [X] [B] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée au 14 avril 2026 par ordonnance rendue le 11 décembre 2025, qui a fixé l’audience de plaidoiries au 21 avril 2026.
À cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs avocats respectifs. À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision :
Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de l'article 1360 du code de procédure civile, et à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié établi le 26 février 2020 par Maître [Y], notaire à [Localité 5] (33), que Monsieur [X] [B] et Madame [H] [O] ont acquis un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (16), l’acté précisant que chacun a acquis la pleine propriété indivise de ce bien à concurrence de la moitié.
Il est donc acquis qu’il existe une indivision entre les parties.
Monsieur [X] [B] communique les échanges de courriers intervenus entre les parties à compter de mars 2023 et par lesquels chacune exprime le souhait de sortir de l’indivision. Monsieur [X] [B] proposait alors de racheter la part de Madame [H] [O]. Les parties ont fait procéder à plusieurs estimations de leur bien immobilier indivis.
Compte tenu de l’impossibilité de parvenir à un accord, Monsieur [X] [B] a proposé, par l’intermédiaire de son avocat, de faire intervenir un notaire pour procéder à la liquidation de l’indivision.
Maître [U], notaire à [Localité 8] (75) a été désignée à cette fin. Plusieurs mandats ont également été signés par les parties au profit d’agences immobilières afin de procéder à la vente du bien indivis.
En dépit des échanges et des différentes rencontres organisées par le notaire, Maître [U] a rédigé une attestation en date du 14 mars 2024 par laquelle elle confirme avoir reçu les parties afin de tenter de parvenir à un partage amiable de leur indivision, mais qu’aucun accord n’a pu aboutir.
Il se déduit de ces éléments que les parties justifient de l’échec des tentatives de partage amiable.
Enfin, dans son assignation, Monsieur [X] [B] a fait état du patrimoine à partager, des démarches entreprises amiablement par parvenir à un accord, ainsi que de ses propositions pour partager les avoirs des parties, conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a bien lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les parties.
Sur la désignation du notaire :
L'article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Il dépend de l’indivision un ensemble immobilier sis à [Localité 6] (16), [Adresse 5], cadastré sections AK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], ainsi que AL n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Compte tenu de l'existence de ce bien immobilier indivis, des comptes qu’il demeure à faire entre les parties et des éléments mis à la disposition du juge, il apparaît nécessaire de désigner un notaire.
Les parties sont en désaccord relativement au notaire qu’il convient de désigner. Monsieur [X] [B] sollicite la désignation de Maître [G], notaire à [Localité 7] (16), tandis que Madame [H] [O] demande que soit désigné un notaire dont l’étude se situe à proximité de l’immeuble indivis, à [Localité 9] ou à [Localité 10].
En l'absence d'accord des parties sur le notaire qu'il convient de désigner, il appartient au juge aux affaires familiales de procéder à cette désignation.
Il convient dès lors de désigner Maître [K] [M], notaire à [Localité 11] (16).
Il convient en outre de commettre un juge commis de ce tribunal afin de surveiller les opérations de partage.
Par ailleurs, il convient d'enjoindre aux parties de communiquer au notaire désigné tout document nécessaire au bon déroulement des opérations de partage, étant précisé qu’en cas de difficulté, les parties et le notaire désigné pourront solliciter le juge commis afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires.
Sur l’indemnité d’occupation :
Madame [H] [O] sollicite qu’il soit mis à la charge de Monsieur [X] [B] le paiement d’une indemnité d’occupation en faisant valoir qu’elle a définitivement quitté l’immeuble indivis le 2 janvier 2024, date à laquelle elle dit avoir déménagé les meubles lui appartenant et remis toutes les clés qu’elle détenait encore. Elle estime que depuis cette date, Monsieur [X] [B] jouit privativement du bien indivis qui constitue sa résidence et au sein duquel il a domicilié sa société. Elle précise qu’elle n’a conservé aucune des clés donnant accès à l’immeuble indivis et qu’elle réside désormais en région parisienne et n’a plus aucun accès au bien indivis.
Monsieur [X] [B] estime quant à lui qu’il n’a jamais eu la jouissance exclusive du bien indivis. Il soutient que Madame [H] [O] a conservé plusieurs jeux de clés, qu’elle revient régulièrement au bien indivis sans prévenir, qu’elle est venue récupérer une serre en septembre 2024 et que la sœur de la défenderesse a elle aussi continué de venir au sein du bien indivis sans avertissement préalable.
En outre, Monsieur [X] [B] indique que Madame [H] [O] ne justifie pas du montant de l’indemnité d’occupation qu’elle réclame.
Selon l’article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Pour être privative, la jouissance du bien indivis doit résulter de l’impossibilité de droit ou de fait pour un des indivisaires d’user de la chose. Cette impossibilité peut résulter du comportement d’un indivisaire, qui exclut la même utilisation pour les autres coïndivisaires.
En l’espèce, Madame [H] [O] produit le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 2 janvier 2024 certifiant que cette dernière a laissé deux clés ainsi qu’une télécommande ouvrant le portail au sein de l’ancien domicile commun des parties.
Si Monsieur [X] [B] soutient que son ex-compagne n’a pas remis l’intégralité des clés permettant l’accès au bien, il ne rapporte aucune preuve à ce titre, pas plus que Madame [H] [O] ne rapporte d’élément permettant d’exclure qu’elle ait conservé une clé.
En tout état de cause, il est acquis que c’est volontairement que Madame [H] [O] a renoncé à jouir du bien indivis, renonciation matérialisée par la remise des clés devant commissaire de justice. Le fait que la défenderesse n’ait plus accès au bien indivis résulte donc d’un choix assumé de sa part et n’est pas attribuable au comportement de Monsieur [X] [B].
Par ailleurs, le demandeur communique un échange d’emails entre lui et Madame [H] [O] en date du 16 septembre 2024 dans lequel cette dernière confirme avoir retiré une serre se trouvant sur une des parcelles indivises. Il s’en déduit qu’elle a bien toujours la possibilité d’accéder au bien indivis.
Il est indifférent à ce titre que Monsieur [X] [B] ait établi sa résidence principale au sein du bien indivis ou qu’il y ait domicilié sa société professionnelle, ces éléments ne signifiant pas corrélativement que Madame [H] [O] n’a plus accès à l’immeuble ni la possibilité d’en jouir.
Dès lors, il n’est pas démontré que Madame [H] [O] est privée de la possibilité de jouir du bien indivis de la même façon que Monsieur [X] [B].
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à mettre à la charge de ce dernier le paiement d’une indemnité d’occupation.
Il n’y a pas non plus lieu de constater, comme le demande Monsieur [X] [B], que le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par la défenderesse est injustifié, dans la mesure où les demandes de constat ne constituent pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile. Par ailleurs, le principe même d’une indemnité d’occupation due par le demandeur ayant été écarté, il n’y a pas lieu de se prononcer sur son montant.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : […] 4° La rémunération des techniciens ».
En l’espèce, chacune des parties demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de l’autre.
Outre le fait qu’aucune demande d’expertise n’a été formulée par l’une ou l’autre des parties, le sort des frais d’expertise suit celui des dépens et aucune des parties ne fait valoir d’éléments permettant d’en décider autrement.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à la question des dépens pour qu’il soit tranché le sort des éventuels frais d’expertise et il sera dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur son point, faute de toute demande d’expertise formulée par l’une ou l’autre partie.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
En l’espèce, les éléments communiqués par les parties ne permettent pas d’attribuer à l’une ou à l’autre l’échec des tentatives de partage amiable. Certes, il apparaît que Madame [H] [O] a changé plusieurs fois d’avis quant au périmètre de la vente, en incluant ou excluant certaines parcelles. Toutefois, il ressort des conclusions des parties qu’une partie des difficultés à obtenir un partage amiable tient au fait que Madame [H] [O] cautionne solidairement l’emprunt immobilier contracté par Monsieur [X] [B] pour payer sa part du prix d’acquisition du bien indivis et qu’elle a émis le souhait de mettre fin à son cautionnement. Si Monsieur [X] [B] affirme qu’il a entrepris des démarches auprès de la banque afin de libérer Madame [H] [O] de son engagement, il n’en rapporte pas la preuve.
Dès lors, aucune circonstance tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
Vu les articles 840 du code civil, 1364 et 1373 du code de procédure civile,
CONSTATE l’échec du partage amiable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [X] [B] et Madame [H] [O] ;
DÉSIGNE, pour y procéder, Maître [M] [K], notaire, demeurant [Adresse 6] – [Localité 12] ;
DIT que le cadre de sa mission, le notaire pourra :
déterminer la date de jouissance divise,s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, que ce soit pour l’évaluation des biens immobiliers ou pour la détermination des titres sociaux ou de tout instrument financier,interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,procéder aux comptes entre les parties et notamment fixer le montant d’une éventuelle,rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire ;
RAPPELLE au notaire désigné qu'il devra accomplir sa mission dans les conditions prévues aux articles 1365 à 1373 du code de procédure civile, dans le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en vertu de l'article 1369 du même code ;
COMMET pour surveiller les opérations de liquidation et partage, Monsieur Sébastien GALLEGO, juge au tribunal judiciaire d'ANGOULÊME, ou tout juge désigné pour la remplacer, à qui il sera référé en cas de difficultés ;
DÉBOUTE Madame [H] [O] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu de se prononcer sur le sort des frais d’expertise ;
RENVOIE les parties devant Maître [M] [K], Notaire ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire désigné tout document relatif à la réalisation de sa mission ;
RAPPELLE que le juge commis peut, sur demande des parties, du notaire ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné ;
DIT que le notaire, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [B] et Madame [H] [O] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 9 juin 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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