TJ 16015, 10 juin 2026, RG 26/00410
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 10 Juin 2026
Réouverture des débats
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 26/00410 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GHSU
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 775 569 726, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [H] [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (GABON), demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
- non qualifiée
SAISINE : Assignation en date du 02 Mars 2026
DEBATS :
Vu l'audience d’orientation où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 10 Juin 2026, Monsieur le Président ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement en date du 8 décembre 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] le 14 janvier 2026 Volume 2026 n° 1, la Caisse Régional du Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord, a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [H] [U] [D] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé commune de [Localité 3] au [Adresse 3] , cadastré section BE n°[Cadastre 1].
Le procès-verbal descriptif a été établi le 13 janvier 2026 par Maitre [Q], commissaire de justice à [Localité 3].
Par acte d’huissier en date du 2 mars 2026 laissé à l'étude de l'huissier, le créancier poursuivant a régulièrement fait assigner M. [H] [U] [D] à l’audience d’orientation du 29 avril 2026 afin de fixer sa créance à la somme de 115 986,98 € et d’orientation de la saisie en vente forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2026 , A l'audience, la Caisse Régional du Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord a comparu représentée par son conseil. M. [H] [U] [D], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu lors de l’audience.
* * *
Lors de l’audience, maintenant ses demande dans les termes de son assignation, demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Angoulême :
fixer le montant de sa créance à la somme de 115 986,98 € suivant décompte arrêté au 18 juin 2025 , déterminer les modalités de poursuite de la procédure, fixer la date et l’heure de l’audience de vente forcée, autoriser la visite du bien par un commissaire de justice, dire que la publicité de la vente sera effectuée par une annonce légale, ainsi qu’un annonce sommaire dans des journaux periodiques et une annonce sur les sites internet AVOVENTES.FR et le site internet de son choix, l’autoriser à faire paraître l’annonce de la vente forcée sur le site avoventes.fr ou tout autre site de son choix, en sus de la publicité légale.Subsidiairement
statuer sur les éventuelles contestations du défendeur ;taxer le montant des frais préalables qu’elle a exposée, dans l’hypothèse d’une vente amiable des immeubles saisis et dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de vente ;
Enjoindre le défendeur de lui transmettre dans le mois du jugement à intervenir tous les justificatifs des démarches accompliesFixer la date de l’audience de rappel du dossier dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de venteAu soutien de ses demandes, la Caisse Régional du Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord soutient l’exigibilité, la liquité et du caractère exécutoire de l’obligation dont elle se prévaut, ainsi que de la régularité de l’ensemble des démarches procédurales entreprises.
* * *
Après la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l'article 16 du Code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Et il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la Caisse Régional du Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord se prévaut d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saintes, le 07/06/24.
Or contrairement au bordereau des pièces jointes accompagnant l’assignation, la société créancière n’a pas transmis dans ses pièces tant le jugement sur lequel elle se fonde que la signification de ce dernier ainsi qu’un certificat de non appel de la Cour d’appel de [Localité 4].
En outre, aucun décompte des sommes dues n’est versé au soutien de la demande.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre la transmission de ces pièces et leur éventuelle discussion par les parties au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par décision insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 23 septembre 2026 à 10H pour permettre la Caisse Régional du Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord de produire le titre exécutoire sur lequel elle se fonde, sa signification, le certificat de non appel ainsi que le décompte de la créance dont elle se prévaut et d’interroger les parties sur les conséquences éventuelles à tirer de ces pièces.
Fait et jugé, le 10 juin 2026 à [Localité 1]
Le Greffier Le Juge de l’exécution,
F. BOUHIER P. JEANNIN-DAUBIGNEY
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