TJ 75056, 19 juin 2026, RG 25/03673
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Benjamin JAMI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marc GOUDARZIAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03673 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJO6
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le vendredi 19 juin 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble immobilier sis [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic la société LAMENNAIS ADB , dont le siège social est sis- [Adresse 2]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
Madame [L] [N] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1657
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2026
Délibéré initialement prévu au 30 avril 2026, prorogé au 19 juin 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 19 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03673 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJO6
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [N] [M] est propriétaire des lots n°10, n°11, n°12, n°13, n°14, n°38, n°39 situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. LAMENNAIS ADB, a fait assigner Madame [L] [N] [M] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 3011,14 euros au titre des charges courantes et frais impayés, échéance du 2e trimestre 2025 incluse, avec capitalisation des intérêts ;
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 février 2026, après un renvoi afin de permettre aux parties de se mettre en état.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. LAMENNAIS ADB et représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions déposées à l'audience. Il maintient les demandes formulées dans son assignation et actualise sa créance à la somme de 2016,66 euros selon décompte du 20 octobre 2025 et sa demande au titre des dommages et intérêts à la somme de 4000 euros. Il sollicite, par ailleurs, le débouté de Madame [L] [N] [M] de l'ensemble de ses demandes.
Madame [L] [N] [M], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions qu'elle soutient oralement à l'audience. Elle demande de voir :
in limine litis,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] le 30 juin 2025 ;
à défaut et au fond,
- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de Madame [L] [N] [M] ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à rembourser à Madame [L] [N] [M] la somme de 2242,85 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1762,85 euros à compter du 13 octobre 2023 et sur la somme de 480 euros à compter du 30 janvier 2025 ;
par conséquent,
- prononcer la compensation de dettes connexes entre la créance de Madame [L] [N] [M] d'un montant de 2242,85 euros et la créance du SDC d'un montant de 1856,66 euros ;
- condamner, après compensation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à payer à Madame [L] [N] [M] la somme de 386,19 euros ;
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à payer à Madame [L] [N] [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens ;
- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de Madame [L] [N] [M].
Elle demande, par ailleurs, oralement que soit écarté des débats l'enregistrement audio produit par le demandeur.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, prorogé au 05 juin 2026, puis au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de prononcé de la nullité de l'assignation
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 54 du même code dispose, quant à lui que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
- l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
- l'objet de la demande ;
- pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
- pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
- le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
- lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
En l'espèce, Madame [L] [N] [M] demande que soit prononcée la nullité de l'assignation, faisant valoir que plusieurs mentions indispensables n'y figurent pas, à savoir la forme sociale du syndic de copropriété ainsi que la désignation exacte des organes qui le représentent. Elle souligne, par ailleurs, que la dénomination du syndic ne serait pas correctement retranscrite. Elle fait valoir que ces éléments lui ont causé un grief.
Le demandeur, quant à lui, fait valoir que le syndic de copropriété n'est pas le demandeur à l'action mais uniquement le représentant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]. Par ailleurs, il souligne que les irrégularités ont été régularisées via ses conclusions et que Madame [L] [N] [M] ne démontre pas de grief.
Il résulte des pièces du dossier que l'assignation délivrée le 30 juin 2025 indique, en qualité de demandeur à l'action : " le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet LAMENNAIS ADB au capital de 200 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 696 026, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité ".
Ainsi, il est bien indiqué que l'action est engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], ainsi que le nom de son représentant, le syndic en exercice. Par ailleurs, s'il est exact que la forme du syndic n'est pas indiquée, de même que les organes représentant ce dernier ne sont pas désignés de manière précise ; force est de constater, en revanche, que la dénomination complète du syndic figure à l'assignation, de même que son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et l'adresse de son siège social, ce qui permet d'identifier de manière certaine le syndic de copropriété. Madame [L] [N] [M] ne démontre ainsi aucun grief qu'elle se contente d'alléguer.
Par conséquent, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation.
Sur les demandes portant sur la pièce n°23 produite par le demandeur
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] produit, à l'appui de sa demande, un enregistrement audio sur un support USB. Il indique qu'il s'agit d'un enregistrement permettant de constater l'agression de l'un des copropriétaires par le compagnon de Madame [L] [N] [M], au cours de laquelle ce dernier aurait dégradé la porte du copropriétaire concerné ainsi que les canalisations de l'immeuble.
Madame [L] [N] [M], quant à elle, sollicite que cette pièce soit écartée des débats, faisant valoir que cet enregistrement n'est pas légal, qu'il apparaît comme déloyal et disproportionné dans le cadre d'une procédure en recouvrement de charges de copropriété.
S'agissant d'un enregistrement transmis sur un support USB il convient en premier lieu de relever que celui-ci ne peut être exploité par la juridiction en raison de la mise en péril de la sécurité informatique des outils de travail de la juridiction qu'une telle exploitation engendrerait. En outre, cet enregistrement est évoqué dans le procès-verbal dressé par commissaire de justice le 29 août 2022 sans que ce dernier n'en dresse retranscription. Le demandeur avait donc la possibilité, depuis 2022, d'en solliciter la retranscription s'il estimait cet enregistrement utile, ce qui n'a pas été réalisé.
Par conséquent, en l'absence de possibilité d'exploiter le support USB, il y a lieu d'écarter la pièce n°23 du demandeur, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les moyens soulevés en défense pour solliciter l'écart de cette pièce.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats :
- le relevé de propriété pour les lots n°10, n°11, n°12, n°13, n°14, n°38, n°39 (matrice cadastrale) ;
- un relevé de compte individuel pour la période du 16 mars 2023 au 20 octobre 2025 ;
- les appels de fonds pour la période susvisée ;
- le contrat de syndic ;
- une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 08 janvier 2025 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales annuelles en date des 20 juin 2022, 16 mai 2023, 29 mai 2024 et 27 mai 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes, voté les budgets prévisionnels et fixé le montant de la cotisation obligatoire du fonds de travaux sur cette période ;
- l'attestation de non recours contre ces assemblées générales.
Il ressort du décompte produit arrêté au 20 octobre 2025 que le compte de copropriétaire de Madame [L] [N] [M] était débiteur à cette date de la somme de 2016,66 euros, appel de charges du 4e trimestre 2025 inclus, dont il convient de déduire la somme de 273 euros correspondant aux frais de mise en demeure et la somme de 658 euros au titre des honoraires de transmission à l'auxiliaire de justice.
*
S'agissant, par ailleurs, de la somme de 1717,85 euros que Madame [L] [N] [M] conteste devoir au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], il ressort des pièces produites aux débats que cette somme correspond à une facture établie le 14 décembre 2022 par l'EURL [J] [D] pour la " création d'une nouvelle arrivée d'eau froide pour l'immeuble ", ces travaux faisant suite à une dégradation des canalisations de cuivre installées dans l'immeuble selon les précisions apportées par cette facture.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] fait valoir que ces dégradations sont le fait de Monsieur [K] [T] [I], lors d'une altercation du 08 août 2022 avec Monsieur [O], copropriétaire. Par courrier du 29 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a ainsi indiqué à Madame [L] [N] [M] que cette dernière était responsable de ces dégâts causés par Monsieur [K] [T] [I], faisant valoir qu'il s'agit de son conjoint.
Outre ce courrier, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 6] produit un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 29 août 2022 qui fait état de dégradations dans les parties communes. Dans le cadre de ce constat, le commissaire de justice relève que :
- au niveau de l'appartement de Monsieur [O] : " Côté extérieur, le vantail de la porte palière présente des points d'impacts. [Il relève] la présence d'importantes dégradations au pourtour du bâti côté intérieur. La tranche du bâti est partiellement arrachée. Monsieur [O] [lui] déclare que ces dégradations ont été occasionnées par le compagnon d'une des copropriétaires de l'immeuble au cours d'une altercation. Il ajoute que ce dernier, particulièrement virulent a proféré des menaces à son encontre. Il présente un enregistrement audio, qu'il [lui] déclare avoir réalisé au cours de cette altercation, depuis son domicile, porte fermée et ce afin de caractériser une nuisance sonore. [Il] constate que l'enregistrement est daté du 08 août 2022, il dure 3 minutes et 28 secondes " ;
- au deuxième étage : " [il] constate l'absence de tuyau longeant les murs au-dessus des portes menant aux parties privatives. Il [lui] est présenté un cliché photographique de ce tuyau, reposant au sol, [qu'il] reproduit. [Il] constate une bâche de protection apposée au niveau du faux plafond, en partie droite du couloir. Il [lui] est présenté une photographie de l'arrachement du faux plafond du deuxième étage, [qu'il] reproduit ".
Il résulte de ce procès-verbal de constat que, tout d'abord, seules les dégradations de l'appartement de Monsieur [O] (qu'il s'agisse des dégradations observées à l'intérieur ou l'extérieur de l'appartement) sont expressément décrites comme ayant été réalisées au cours d'une altercation avec le compagnon de l'une des copropriétaires. S'agissant du tuyau, en revanche, il n'est même pas indiqué que " l'absence de tuyau longeant les murs au-dessus des portes menant aux parties privatives " serait le résultat de dégradations. Il n'est pas plus précisé si l'appartement de Monsieur [O] se trouve au 2e étage, là où l'absence de tuyau est relevée. En outre, aucune identité n'est donnée s'agissant de l'auteur des dégradations que Monsieur [O] déplore au niveau de son appartement. Ce dernier ne donne pas plus le nom de la copropriétaire dont il indique que l'auteur des dégradations serait le compagnon.
Dès lors, cette pièce est largement insuffisante pour faire peser sur Madame [L] [N] [M] le coût de la facture établie le 14 décembre 2022, faisant suite à un devis établi le 07 octobre 2022, soit deux mois après l'altercation décrite.
Par conséquent, il convient également de déduire la somme de 1717,85 euros, cette somme n'étant pas imputable à Madame [L] [N] [M].
*
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que déduction faites des frais et de la somme de 1717,85 euros, Madame [L] [N] [M] n'est redevable d'aucune somme au titre des charges de copropriété et fonds travaux.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] sera donc débouté de sa demande en paiement à ce titre.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Par " frais nécessaires " au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Il convient, à ce titre, de rappeler que l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue en principe un acte d'administration relevant de la gestion courante. Une telle activité est donc comprise dans la rémunération forfaitaire du syndic et ne peut faire l'objet d'une facturation distincte. Le syndic ne peut réclamer des honoraires distincts qu'en cas de diligences réelles, inhabituelles et nécessaires.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de relance multiples, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour " suivi de contentieux " ou " suivi de procédure ", qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les propriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l'espèce, il y a lieu de déduire de la somme réclamée celle de 658 euros au titre des honoraires de transmission du dossier à l'auxiliaire de justice en l'absence de preuve que le syndic aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante.
Par ailleurs, s'agissant des différentes mises en demeure et relances du syndic, force est de constater que si ces dernières sont produites aux débats, aucune preuve d'envoi n'est produite. Il convient donc également d'écarter les sommes réclamées à ce titre (153 euros).
Il est en revanche justifié de l'envoi de la mise en demeure du 08 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 29 janvier 2025, pour un montant de 120 euros.
En outre, si, compte tenu des développements qui précèdent, l'arriéré de charges de Madame [L] [N] [M] au 08 janvier 2025 ne s'élevait pas à la somme de 2641,81 euros, déduction faite des frais injustifiés et de la facture écartée, Madame [L] [N] [M] était néanmoins redevable, à cette date de la somme de 770,96 euros.
Pour autant, déduction faite des différentes sommes écartées, le compte de copropriétaire de Madame [L] [N] [M] apparaît, au 20 octobre 2025, créditeur. Dès lors, la somme de 120 euros, portée au débit le 21 janvier 2025 a d'ores et déjà été acquittée, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ne pourra donc qu'être débouté de sa demande en paiement au titre des frais.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Par ailleurs, la Cour de cassation, dans un arrêt récent du 04 septembre 2025 (Civ. 3e n°23-23,329) est venue rappeler, sur le fondement de cet article, qu'il ne suffit pas de relever que les impayés de charges de copropriété génèrent, pour l'ensemble de la copropriété, outre des désagréments d'ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement, et que les copropriétaires débiteurs font supporter leur carence aux autres copropriétaires, notamment, lorsque les impayés de charges sont importants et anciens, pour caractériser la mauvaise foi du débiteur ou l'existence, pour le syndicat des copropriétaires d'un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans l'exécution de son obligation par le débiteur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. LAMENNAIS ADB, étant débouté de l'intégralité de ses demandes en paiement au titre des arriérés de charges, il ne pourra qu'être débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles en compensation et en paiement d'une somme d'argent
L'article 1302 du code civile dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1348 du code civil dispose, quant à lui, que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible.
En l'espèce, Madame [L] [N] [M] demande la restitution des sommes correspondant à la facture du 14 décembre 2022, ainsi que de certains frais de recouvrement. Elle demande la compensation de ces sommes avec la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 6] arrêté au 30 juin 2025.
Il résulte néanmoins du décompte du 20 octobre 2025, qu'au-delà des sommes contestées et écartées, une dette a pu se constituer à raison d'appel de charges et travaux non réglés au fur et à mesure de leur exigibilité. De nouveaux appels de charges ont par ailleurs été portés au débit postérieurement au 30 juin 2025 et sont donc devenus exigibles.
Madame [L] [N] [M], de son côté, a continué a effectué des versements successifs.
Ainsi, au regard de ces appels de fond et paiements successifs, les comptes entre parties ne peuvent être réalisés conformément à la demande de Madame [L] [N] [M] qui sera donc déboutée de sa demande de compensation et en paiement d'une somme d'argent.
Il convient, en revanche, de dire qu'au 20 octobre 2025, après déduction faite des sommes écartées (1717,85 euros au titre de la facture du 14 décembre 2022 ; 658 euros au titre des honoraires de transmission du dossier à l'auxiliaire de justice ; 153 euros de frais de mise en demeure non justifiés) et prise en compte des frais nécessaires retenus (120 euros), le compte de copropriétaire de Madame [L] [N] [M] était créditeur de la somme de la somme de 512,19 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance et sera débouté de sa demande formé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera condamné à verser à Madame [L] [N] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [L] [N] [M] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation ;
ÉCARTE la pièce n°23 produite par le demandeur ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. LAMENNAIS ADB, de sa demande en paiement au titre des charges impayées pour la période du 16 mars 2023 au 20 octobre 2025, appels provisionnels du 4e trimestre 2025 inclus, suivant décompte arrêté au 20 octobre 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. LAMENNAIS ADB, de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. LAMENNAIS ADB, de sa demande en paiement formulée au titre des dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [L] [N] [M] de ses demandes reconventionnelles en compensation et en paiement de sommes d'argent ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. LAMENNAIS ADB, de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à payer à Madame [L] [N] [M] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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