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TJ 75056, 17 juin 2026, RG 23/03250


Vérifier : TJ 75056, 17 juin 2026, RG 23/03250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
23/03250
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
other
Id
6a397f3fcdc6046d474761c9

Texte de la décision

13,758 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 3 Expéditions délivrées par aux parties et à l’expert LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/03250 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25D2

N° MINUTE :

Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

27 Septembre 2023

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 17 Juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,
subsitué par Me GENEVOIS, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM D’[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, subsitutée par Me Johana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS.

Décision du 17 Juin 2026
[Adresse 3]
N° RG 23/03250 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25D2

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ZEDERMAN, Vice-présidente

Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame LENFANT, Assesseuse

assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 10 Novembre 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise a disposition au greffe le 17 juin 2026

JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Jugement avant dire droit

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [O] , salarié de la société [1] , a déclaré un accident du travail le 19 mai 2022, survenu dans les circonstances suivantes :

«  la victime déclare : en remettant en place la compteuse monnaie suite à l’inondation,
Siège des lésions : épaule droite
Nature des lésions : douleur ».

Aux termes du certificat médical initial du même jour il est mentionné une tendinite calcifiante de l’épaule/ côté droit.

Son accident a été pris en charge de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Charente ( ci-après la CPAM) par décision du 10 juin 2022. M. [O] a bénéficié de 397 jours d’arrêt.

La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ( ci-après la [2]) par requête du 16 mai 2023.

La [2] a rejeté son recours par décision du 7 septembre 2023.

Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 29 septembre 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Paris et sollicité que soit ordonnée avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces, avec prise en charge des frais par la CPAM. Elle sollicite la communication de l’entier dossier médical à son médecin conseil, dans le cadre du respect du caractère contradictoire de la procédure, du procès équitable et de l’égalité des armes dans le procès.

Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
La société [3] soutient les termes de sa requête. La CPAM sollicite que soient déclarés opposables à la demanderesse les arrêts et soins et subsidiairement que soit ordonnée une consultation médicale, l’expertise s’avérant une mesure plus complexe et plus onéreuse.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication du dossier médical du salarié
Aux termes de l'article L. 142-6, : « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L'article R. 142-8-2 du même code, précise que : « le praticien conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
En application de l'article R. 142-8-3, alinéa 1er :« lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé ».
Selon l'article R. 142-1-A V :« le rapport médical comprend : 1° l'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° ses conclusions motivées ; 3° les certificats médicaux , détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe de la contradiction à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical , que la transmission du rapport médical du praticien conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
En l’espèce, le médecin conseil de l’employeur, le Dr [R] a reçu communication aux fins d’établir son rapport, du certificat médical initial, de la déclaration d’arrêt de travail, des certificats médicaux de prolongation et du rapport du service médical.
Selon les termes de la requête, à laquelle la demanderesse se réfère lors de l’audience, le Dr [R] a eu communication du dossier médical, (page 4 de sa requête : « suite à la réception du dossier médical, le Dr [A] a été en mesure de rendre un avis remettant en cause la légitimité des arrêts prescrits »).
Il convient d’en déduire que la demande est sans objet.
Sur la demande d’expertise ou de consultation médicale
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cf 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.655).
A l’appui de sa demande, la société [1] soutient qu’il existe une disproportion entre la lésion déclarée et les arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle fait valoir que son médecin-conseil a rédigé un avis médico-légal faisant référence à un état pathologique antérieur. Elle soutient que la mesure d’instruction constitue pour elle le seul moyen de renverser la présomption d’imputabilité.
En réponse, la CPAM soutient qu’il convient d’opposer à la société la présomption d’imputabilité des arrêts et soins dans la mesure où l’accident a bien eu lieu au temps et au lieu de travail. Elle relève que les arrêts médicaux ont perduré de manière discontinue jusqu’au 1er juin 2023 ; que l’accident présente une forte cinétique, le salarié ayant accompli un geste excessif dans le cadre de ses fonctions et le mécanisme accidentel étant représenté par un effort de port de charges d’environ 80 kg, comme l’a relevé le médecin conseil de l’employeur. Si l’existence d’une calcification antérieure n’est pas contestable, elle n’est pas à l’origine de la lésion. Elle soutient que le lien de causalité entre l’accident et la lésion est suffisant pour faire prévaloir la présomption d’imputabilité, même lorsque l’accident a aggravé ou précipité un état pathologique antérieur.
En l’espèce, et en premier lieu, si l’employeur relève la durée des arrêts et soins , et le fait que son état n’ait pas nécessité de transport aux urgences et d’hospitalisation, ni la consultation d’un médecin spécialiste, ces circonstances ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Toutefois, en second lieu, le médecin conseil a établi un rapport médical d’évaluation sur pièces aux termes duquel il conclut : « le mécanisme accidentel tel qu’il est décrit ne peut entraîner d’atteinte fissuraire des tendons de la coiffe des rotateurs, ni d’atteinte calcifiante des tendons. Le Dr [E] relève elle-même dans son rapport indique que cette pathologie aurait dû faire l’objet d’une demande en ( maladie professionnelle) et qu’il existe bien un état antérieur.
Cet état antérieur évoluait pour son propre compte, n’est pas d’origine traumatique et touchait bien les tendons de la coiffe des rotateurs de cette épaule droite. (…) ».
Le Dr [A] évalue la date de consolidation au 24 septembre 2023.

D’une part, la CPAM s’appuie sur le rapport du service médical. D’autre part, le rapport circonstancié du médecin-conseil de l’employeur constitue un élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité qui est opposée à ce dernier. L’évaluation de l’incidence d’un état pathologique antérieur sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts et soins dont a bénéficié le salarié, relève nécessairement d’une appréciation médicale et justifie dans ces conditions que soit ordonnée une consultation médicale, au regard notamment de l’ancienneté de l’accident du travail.
Il y a lieu, en conséquence, de sursoir à statuer sur les autres demandes.
Sur les frais de consultation médicale
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, et l’article R.142-18-2 du même code dispose que les honoraires dus au médecin consultant mentionné à l’article R.142-16-1 ainsi que ses honoraires de déplacement sont réglés selon le tarif fixé par arrêté.
Il convient en conséquence de mettre les frais de consultation médicale à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement avant dire droit, contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
SURSOIT A STATUER et avant dire droit ORDONNE une consultation médicale ;
DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [Y] [T],
Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris,
[Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1];

, avec pour mission de :
-convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats,
-rendre connaissance du dossier médical de M. [J] [O],
-procéder l'examen clinique de M. [J] [O] en son cabinet,
-dire si l'état de santé de M. [J] [O] est consolidé
-faire toutes observations utiles,
-remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement ;
INVITE M. [J] [O] à transmettre au médecin désigné l'intégralité de son dossier médical, dès réception du présent jugement ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Charente devra transmettre au médecin désigné l'intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que la caisse fera l'avance des frais d'expertise conformément à l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 13 octobre 2026 ;

Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ainsi qu’au Docteur [S] [W] mandaté par l’employeur ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2026, à 13h30, salle 4.18 ( section 1) ;

DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience ;

RESERVE les dépens .

Fait et jugé a [Localité 1] le 17 juin 2026

Le Greffier Le Président

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