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TJ 75056, 17 juin 2026, RG 23/03391


Vérifier : TJ 75056, 17 juin 2026, RG 23/03391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
23/03391
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
other
Id
6a397f46cdc6046d47476264

Texte de la décision

8,401 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrées à Me BOUTHIER par LS le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/03391 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27Y4

N° MINUTE :

Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

05 Octobre 2023

JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2026
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Kevin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE

Madame [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ZEDERMAN, Vice-présidente

Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame LENFANT, Assesseuse

assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier

Décision du 17 Juin 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03391 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27Y4

DEBATS

A l’audience du 05 Mai 2026 tenue en audience publique avis a éé donné aux parties que le jugement serait rendu par mise a diposition au greffe le 17 juin 2026

JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, Mme [F] [G], conseil en informatique exerçant en libéral, et affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (ci-après la CIPAV) du 1er avril 2004 au 31 décembre 2022, s’est vue signifier par l’URSSAF, une contrainte en date du 4 septembre 2023, de payer la somme de 22662,16 euros relatives aux cotisations de l’année 2022 assorties de majorations de retard.

Mme [G] a formé opposition à contrainte par requête enregistrée le 9 octobre 2023 par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026 à laquelle l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV, en application de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, était représentée et Mme [G], présente en personne.

Par conclusions soutenues et déposées lors de l’audience, l’URSSAF sollicite le débouté des demandes de Mme [G] et la validation de la contrainte ramenée à la somme de 13917,41 euros, dont 12838,25 euros et 1079,16 euros de majorations de retard. Elle sollicite la condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [G] s’oppose aux demandes de l’URSSAF dont elle conteste le bien-fondé et sollicite la vérification des sommes dues.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par Mme [G] n’est pas contestée.

Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Il est constant, enfin, qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.

En l’espèce, et en premier lieu, il résulte des pièces produites que l’URSSAF a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte. Il est justifié de sa créance par la production de la mise en demeure et du tableau joint détaillant les cotisations impayées. A cet égard, Mme [G], après avoir contesté la délivrance d’une mise en demeure préalable, a indiqué à l’audience, que sa fille l’avait reçue mais ne la lui avait pas transmise. Cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la délivrance de la mise en demeure, l’acte de signification pouvant être régulièrement signifié à la personne présente.

En second lieu, Mme [G] a fait valoir que le calcul des sommes dues est erroné. Toutefois, elle ne produit aucun élément relatif aux sommes dues ni ne chiffre celles qu’elle estime devoir à l’URSSAF. Elle soutient avoir toujours payé ses cotisations et avoir cessé son activité en 2022. Pour autant, elle ne justifie par aucun élément ne pas être redevable de tout ou partie des sommes dues.

Il convient donc de faire droit à la demande de validation de l’URSSAF, de la contrainte délivrée à Mme [G] à hauteur de la somme de de 13917,41 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales et majorations impayées de l’année 2022.

Il sera en outre constaté que l’URSSAF ne s’oppose pas à un échelonnement du paiement de la dette, qui pourra être envisagé à l’amiable entre les parties.

Les frais de signification de la contrainte et les dépens seront inscrits au passif de la liquidation.

Sur les mesures accessoires

Il n’y a pas lieu en l’espèce, à condamnation de Mme [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs, faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G], partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus par l’article R. 133-6 précité.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe

RECOIT l’opposition à contrainte de Mme [F] [G] ;

VALIDE la contrainte n°C32023014634, émise le 4 septembre 2023 par l’URSSAF, à l’encontre de Mme [F] [G], à hauteur de la somme de 13917,41 euros (TREIZE-MILLE-NEUF-CENT-DIX-SEPT EUROS et QUARANTE ET UN CENTIMES) correspondant aux cotisations et contributions sociales, pénalités, et majorations impayées de l’année 2022 ;

FIXE la créance de l’URSSAF à la somme de 13917,41 euros (TREIZE-MILLE-NEUF-CENT-DIX-SEPT EUROS et QUARANTE ET UN CENTIMES) ;

CONSTATE que l’URSSAF ne s’oppose pas à un échelonnement de la dette ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation de Mme [F] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [F] [G] au paiement des frais de signification et aux dépens ;

RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/03391 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27Y4

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : Mme [F] [G]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

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