TJ 75056, 22 juin 2026, RG 25/00877
Vérifier : TJ 75056, 22 juin 2026, RG 25/00877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 25/00877 - N° Portalis 352J-W-B7I-C63CK
N° MINUTE :
Assignation du :
18 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0969
DÉFENDEUR
Maître [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. [1] (AERGI) prise en la personne de Monsieur [I] [F], es qualité de liquidateur amiable
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0969
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
DÉBATS
A l’audience du 1er juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 17 mars 2023, M. [F] a assigné en intervention forcée et en garantie M. [V], notaire, dans une instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris enregistrée sous le n° RG 2021-020259 et l'opposant à la [2]. Aux termes de cette assignation, M. [F] demandait au tribunal de commerce de Paris de condamner M. [V] à lui verser la somme de 78.087,26 euros avec intérêts et, en tout état de cause, à le relever indemne de toute condamnation au bénéfice de la [2].
Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a disjoint les instances, a dit l'exception d'incompétence recevable, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour juger de l'action initiée à l'encontre de M. [V] et a condamné M. [F] à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 19 mars 2025, l'affaire initialement enregistrée au rôle de la 9ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a été redistribuée à la 1ère chambre 1ère section 2ème sous-section du même tribunal.
Vu les conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer n° 2 du 08 avril 2026 de M. [V] qui demande au juge de la mise en état de :
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive devant être rendue suite à l'assignation de la BPRP des 14 et 16 avril 2021 devant le tribunal de commerce de Paris ;
- rejeter toutes demandes contraires et la demande de M. [F] et de l'Agence [3] tendant à la condamnation du concluant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Vu les conclusions en réplique à incident du 28 janvier 2026 de M. [F] et de l'Agence [3] qui demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [V] ;
- renvoyer à la mise en état avec injonction à Maître [V] de conclure au fond ;
- condamner M. [V] à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile : " En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. ". Aux termes de l'article 378 du même code : " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ".
En l'espèce, il est sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Paris et opposant la [4] Paris à M. [F] et l'Agence [3]. Dans le cadre de cette instance, M. [F] avait assigné en intervention forcée M. [V], notaire, afin de mettre en cause sa responsabilité civile professionnelle et d'obtenir sa garantie de toute condamnation au bénéfice de la [2]. Le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris s'agissant des demandes de M. [F] à l'encontre de M. [V].
Par message adressé par RPVA le 31 mai 2026, le conseil de M. [F] et de l'Agence [3] a communiqué au tribunal et au conseil de M. [V] le jugement prononcé le 6 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris dans l'affaire opposant la [2] à M. [F] et l'Agence [3]. Aux termes de ce jugement, la société [1], représentée par son liquidateur amiable, et M. [F] ont été condamnés à payer diverses sommes à la [2].
Si ce jugement n'est pas encore définitif, il est de droit exécutoire à titre provisoire et le sursis à statuer sollicité n'aura d'intérêt que dans l'hypothèse où le tribunal, statuant au fond, retiendra une faute du notaire. Le tribunal pourra alors apprécier l'opportunité d'ordonner un tel sursis à statuer au vu des préjudices invoqués et du contenu de la demande de condamnation du notaire ainsi que de la teneur de la procédure à la suite du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris. Dès lors, la demande de sursis à statuer apparaît prématurée et il n'est pas d'une bonne administration de la justice d'attendre le terme de cette procédure.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
L'examen de l'affaire est renvoyé à une audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à M. [F] et à l'Agence [3] la somme totale de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande de sursis à statuer.
CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens de l'incident.
CONDAMNE M. [K] [V] à payer à M. [F] et à l'Agence [3] la somme totale de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 22 octobre 2026 pour justification d'une instruction conventionnelle de l'affaire conformément à l'article 127 du code de procédure civile ou, à défaut conclusions en défense.
Faite et rendue à [Localité 1] le 22 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.