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TJ 75056, 17 juin 2026, RG 23/04349


Vérifier : TJ 75056, 17 juin 2026, RG 23/04349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
23/04349
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
other
Id
6a397f4ccdc6046d474762be

Texte de la décision

7,921 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/04349 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U6G

N° MINUTE :

Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

01 Décembre 2023

JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2026
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Monsieur [O] [S], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [Q]
SARL [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ZEDERMAN, Vice-présidente

Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame LENFANT, Assesseuse

assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier

Décision du 17 Juin 2026
[Adresse 3]
N° RG 23/04349 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U6G

DEBATS

A l’audience du 05 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au 17 juin 2026

JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L’URSSAF Ile de France a décerné le 12 octobre 2023, une contrainte à l’encontre de M. [C] [Q], signifiée le 19 octobre 2023, portant sur la somme de 8042,68 euros.

Par courrier du 1er décembre 2023, enregistré au greffe le 11 décembre 2023, M. [Q] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation possible en l’absence de M. [Q], et après renvoi pour citation, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026 , afin que les parties soient entendues en leurs observations.

Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, l’URSSAF régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité du recours pour forclusion. Elle a déclaré un montant actualisé de la contrainte à la somme de 5747 euros, outre 86 euros de majorations de retard.

Régulièrement cité à l’audience le 20 janvier 2026 par acte de commissaire de justice, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Il résulte de l’article 640 du code de procédure civile que « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».

Le délai ne commence à courir qu'au lendemain à zéro heure de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification. Ainsi, le point de départ du délai de forclusion est celui du lendemain de la notification de la contrainte et non pas le jour où le signifié a pris effectivement connaissance de l’acte.

L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.

En l’espèce, la contrainte émise le 12 octobre 2023 par l’URSSAF Ile de France à l’encontre de M. [Q] et signifiée le 19 octobre 2023 en application de l’article 659 du code de procédure civile, porte mention :

- Du délai de 15 jours pour former opposition à compter de la signification,

- Des voies de recours à exercer,

- De l’obligation de motiver l’opposition.

Il appartenait à M. [Q] dans ces conditions, d’envoyer ou de faire enregistrer au tribunal son opposition au plus tard le 3 novembre 2023.

Or, l’opposition en date du 1er décembre 2023 a été reçue au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris le 11 décembre 2023. M. [Q] qui soutient aux termes de sa requête que la contrainte est datée ou a été signifiée le 28 novembre 2023, ne le justifie par aucun élément.

Il résulte, dès lors, de ce qui précède, que l’opposition formée par M. [Q] au-delà du délai de 15 jours après la date de signification de la contrainte précitée, doit être déclarée irrecevable et il n'appartient dès lors pas au tribunal de statuer sur le fond.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

M. [Q] supportera les frais de signification et de recouvrement.
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. M. [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de ces dispositions.

En application des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’opposition formée le 11 décembre 2023 par M. [C] [Q] à l’encontre de la contrainte n°0100022 695, décernée par l’URSSAF Ile de France le 12 octobre 2013 et signifiée le 19 octobre 2023 ;

RAPPELLE que M. [C] [Q] supportera les frais de signification et de recouvrement ;

DIT que les dépens seront supportés par M. [C] [Q] ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/04349 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U6G

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [C] [Q]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5 ème page et dernière

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