TJ 75056, 18 juin 2026, RG 21/00169
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
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Saisies immobilières
N° RG 21/00169 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUU7B
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 18 juin 2026
DEMANDERESSE
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2] (ANCIENNEMENT SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
DÉFENDERESSES
S.C.I. PAP
RCS DE [Localité 1] : 449 921 949
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Joël BETTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0763
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA lors des débats et Madame Lise JACOB lors de la mise à disposition
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me COUTURIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BETTAN
Toutes les parties en LRAR
Le :
DÉBATS : à l’audience du 18 juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
insusceptible d’appel
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Décision du 18 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 21/00169 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUU7B
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisi immobilière en date du 12 mars 2021, publié le 22 avril 2021 au service de la publicité foncière de Paris 1er Volume 2021 S numéro 26, la société BPE a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers appartenant à la SCI PAP, situés [Adresse 3].
Par jugement en date du 6 avril 2023, le juge de l'exécution a subrogé le service des impôts des particuliers de [Localité 1] Centre dans les droits du créancier poursuivant.
Suivant un jugement d'orientation en date du 12 octobre 2023, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Par arrêt rendu le 6 juin 2024, la cour d'appel de Paris a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par la SCI PAP.
Suivant un jugement en date du 19 septembre 2024, le juge de l'exécution a notamment fixé une date d'adjudication à l'audience du 9 janvier 2025.
Par jugement du 9 janvier 2025, le juge de l'exécution, suite à la saisine du premier président de la cour d'appel de Paris (appel ayant été interjeté du jugement du 19 septembre 2024) aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, a ordonné le report de la vente forcée.
Par arrêt du 30 octobre 2025, signifié le 20 novembre 2025, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 19 septembre 2024.
Par jugement prononcé le 26 février 2026, le juge de l'exécution a fixé l'audience d'adjudication à la date du 18 juin 2026 et a rejeté les contestations de la SCI PAP.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 23 avril 2026, soutenues à l'audience du 18 juin 2026, le service des impôts des particuliers de [Localité 1] centre a sollicité le report de la vente, le jugement du 26 février 2026 étend frappé d'appel.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 15 juin 2026, soutenues à la même audience, la SCI PAP s'associe à cette demande.
Les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au secrétariat-greffe le 18 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322.19 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la cour d’appel saisie d’un jugement ordonnant la vente forcée doit statuer un mois avant la date prévue pour l’adjudication et qu’à défaut, le créancier poursuivant peut solliciter le report de la vente.
La cour n’ayant toujours pas statué sur l’appel interjeté du jugement ayant ordonné la vente du bien saisi, il convient de faire droit à la demande de renvoi du créancier poursuivant et de renvoyer l’affaire à l’audience du 3 décembre 2026 à 09h30 afin de réexaminer l’état de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal en dernier ressort,
Ordonne le report de la vente forcée,
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 3 décembre 2026 à 09h30 en vue de fixer une nouvelle date de vente au regard de l’état de la procédure d’appel,
Réserve les dépens jusqu’à la réalisation de la vente,
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Fait à [Localité 1], le 18 juin 2026.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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