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TJ 87085, 19 juin 2026, RG 26/00286


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Date
19/06/2026
Numéro
26/00286
Lieu / cour
tj87085
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a397f9fcdc6046d47476857

Texte de la décision

6,858 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00286 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GVB5
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Juin 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [T] [L]
née le 13 Octobre 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSE

Madame [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de M. [Z] [A], partenaire de PACS de Mme [C]

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 19 Juin 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 novembre 2025, Mme [L] a confié ses trois chats, Zazou du Grand Secret, Arry et Ambre, à Mme [C] pour une pension temporaire.

Par acte du 21 avril 2026, Mme [L] a fait assigner Mme [C], en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 835 du code civil, aux fins de voir :
Condamner Mme [C] à lui remettre les trois chats Zazou du Grand Secret, Arry et Ambre avec pour chacun leur carnet de santé et sac de transport, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte ;Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 25 mars 2026, M. [R] a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2026 au cours de laquelle Mme [L], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes.

A l’appui de ses demandes, elle explique que Mme [C] lui a réclamé le paiement de certaines sommes au titre de la pension et des frais de vétérinaire alors qu’elle ne lui avait remis ni devis, ni contrat et que depuis, Mme [C] refuse de lui restituer ses chats, ce qui constitue, selon elle, un trouble manifestement illicite. Elle a conclu au rejet des demandes reconventionnelles au motif pris de contestations sérieuses.

Son conseil a précisé avoir saisi le juge du fond (procédures orales) par acte enrôlé le 8 avril 2026, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 02 juillet 2026.

En réplique, Mme [C], assistée de M. [Z], partenaire lié par un pacte civil de solidarité, a conclu au rejet des demandes et réclamé à titre reconventionnel la condamnation de Mme [L] à lui payer, à titre de provision, la somme de 8503,90 euros au titre des frais de pension et de soins impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

A l’appui de sa défense, elle soutient que les parties s’étaient entendues sur un prix de 120 euros et 160 euros soit 280 euros pour la période jusqu’au 9 novembre 2025 outre 55 euros euros au titre des frais de transport animalier, que Mme [L] avait exprimé le souhait de faire adopter ses animaux, que finalement elle est revenue sur le processus d’adoption mais qu’elle n’a plus réglé la période de garde postérieure au 9 novembre 2025 ainsi que les frais de vétérinaire qu’elle a dû engager, qu’elle a en conséquence fait valoir son droit de rétention jusqu’au règlement intégral des factures.

Mme la présidente a invité les parties à trouver un accord sur le sort des animaux.

Mme [C] a proposé à Mme [L] de lui restituer ses chats le samedi 23 mai 2026 à 14 heures, avec sacs de transports et carnets de santé, et a déclaré accepter de discuter en droit et en fait de sa créance devant le juge du fond.

Mme [L] a déclaré accepter de se rendre à [Adresse 3], pour récupérer les trois chats aux jour et heure proposés de discuter en droit et en fait de la créance alléguée devant le juge du fond.

Le 26 mai 2026, Mme [C] a remis au service d’accueil unique du justiciable du tribunal de céans l’attestation signée des deux parties le 23 mai 2026 aux termes de laquelle les chats Zazou du Grand Secret dit Pikachou de race Maine Coon, Ambre Mad in Mana dit Pandora et Arry Mad in Mana dit Polochon ont été remis en bon état général, sans incident déclaré, avec les carnets de santé et les deux sacs de transports, par Mme [C] à Mme [L].

Le 26 mai 2026, Maître Verger, avocat de Mme [L], a déclaré, par RPVA, se désister de l’instance et de sa demande d’article 700.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, à l’issue de l’accord auquel les parties sont parvenues à l’audience concernant la restitution des chats et la poursuite du différend sur la créance alléguée par la partie défenderesse devant le juge du fond parallèlement saisi, Mme [L] s’est désistée. Le désitement est réputé accepté.

Il convient donc de déclarer parfait le désistement d’instance.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que, sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Mme [L] conservera donc à sa charge les dépens de la présente instance et il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, contradictoire en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Constate que les chats Zazou du Grand Secret dit Pikachou de race Maine Coon, Ambre Mad in Mana dit Pandora et Arry Mad in Mana dit Polochon ont été remis, avec les carnets de santé et les deux sacs de transports, par Mme [C] à Mme [L] le 23 mai 2026 ;

Déclare le désistement d’instance parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [T] [L] aux dépens de la présente instance ;

Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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