TJ 13055, 18 juin 2026, RG 24/00984
Vérifier : TJ 13055, 18 juin 2026, RG 24/00984 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 24/00984 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4STY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [L]
née le 03 Novembre 1971
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme [1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : BOLLANI-BILLET Carole
BELLAS Elodie
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/00984
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
1 – Faits :
[S] [L], née le 3 novembre 1971, a sollicité le 17 avril 2023 l’attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de son complément, ainsi que de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 14 décembre 2023 statuant suite à son recours administratif préalable obligatoire, lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et a rejeté ses demandes.
2- Procédure :
Par requête du 16 février 2024, [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre des décisions de rejet de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
Après consultation médicale préalable du Docteur [P], les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2025 dans les formes et délais légaux.
Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale psychiatrique confiée au Docteur [J] avec pour mission de dire si, outre les déficiences somatiques évaluées par le Dr [P], les déficiences psychiques présentées par [S] [L] entrainaient une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date du 17 avril 2023.
Le Docteur [J] a rendu son rapport le 23 décembre 2025.
Dans les suites de ce rapport, les parties ont été à nouveau convoquées à l'audience du 4 mai 2026 dans les formes et délais légaux.
[S] [L] se présente en personne à l'audience, accompagnée de ses deux enfants.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône est non comparante et n’a pas déposé de conclusions.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l'audience et n’a déposé aucune observation.
À l'audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 - Prétentions des parties :
[S] [L] fait état de ses difficultés de santé et sollicite l’infirmation des décisions ayant refusé de faire droit à ses demandes.
Elle évoque un diagnostic récent d’une neuropathie dégénérative de type Alzheimer.
Elle fait valoir que son état de santé a rendu tout exercice professionnel impossible.
A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 18 juin 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
SUR CE :
Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au tribunal est chargé de se prononcer sur l’état de santé du requérant à la date de la demande, soit en l’espèce à la date du 17 avril 2023.
En cas d’aggravation postérieure à cette date, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH dont elle dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne peuvent dès lors être prises en considération.
Sur la recevabilité
Le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable.
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
Vu les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Vu les articles D.821-1 et D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79%, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
En application des dispositions de l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
A ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités dès lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant, le Docteur [P], du 17 janvier 2025, comme de l’expertise psychiatrique du Docteur [J] reçue le 23 décembre 2025, que le taux d’incapacité de [S] [L], doit être évalué à un taux compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, conformément au guide-barème en vigueur, et à la date impartie du 17 avril 2023.
Les éléments présents au dossier n’établissent que les déficiences de la requérante ont une répercussion telle qu’elle ne serait pas en mesure, à la date de sa demande, d’accomplir un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps sur un poste de travail adapté.
Au vu des rapports du médecin consultant et de l’expert psychiatre dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre des échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité de [S] [L] entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date du 17 avril 2023.
Dès lors, le tribunal déclare le recours de [S] [L] mal fondé et rejette sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Vu l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication et les relations avec autrui.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
En l’espèce, il résulte du rapport du médecin consultant du 17 janvier 2025, dont le tribunal adopte pleinement les conclusions, que l’état de santé de [S] [L] permet de retenir l’existence de difficultés graves pour au moins deux activités de la vie quotidienne à la date impartie, relatives à la toilette et à l’habillage.
Dès lors, le tribunal déclare le recours de [S] [L] fondé à ce titre et lui accorde le bénéfice d’une aide humaine au titre de la Prestation de Compensation du Handicap, sans en fixer les modalités.
La MDPH devra, en conséquence, proposer dans les meilleurs délais à [S] [L] un plan de compensation adapté à ses besoins, après étude de ceux-ci par un travailleur social de l’équipe pluridisciplinaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026,
DÉCLARE recevable le recours de [S] [L] à l’encontre de la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 14 décembre 2023 ;
DÉBOUTE [S] [L] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés, et dit qu’elle présentait, à la date du 17 avril 2023, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
FAIT DROIT à sa demande de prestation de compensation du handicap, et dit qu’elle remplissait les critères d'éligibilité à la PCH à la date de sa demande et peut donc prétendre, à ce titre, au bénéfice d’une aide humaine dont les modalités seront fixées par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, après élaboration du plan de compensation ;
LAISSE la part des dépens de l’instance, à l’exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.